Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Draguignan
- Décision du
- 6 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/04682
- Formation
- REFERES GENERAUX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 969 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/04682 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KITZ
MINUTE n° : 2024/ 571
DATE : 06 Novembre 2024
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [K] [E], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSES
CPAM DES ALPES MARITIMES, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante
Compagnie d’assurance MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Danielle ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 02 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Aurélie HUERTAS Me Danielle ROBERT
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Aurélie HUERTAS Me Danielle ROBERT
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [E] a été victime d’un accident de la circulation le 16 mars 2023 à [Localité 4], impliquant le véhicule conduit par Monsieur [S] [F], assuré auprès de la SA MMA IARD.
Par actes séparés des 30 mai 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [K] [E] a fait assigner la SA MMA IARD et la CPAM des Alpes Maritimes, à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d'ordonner une expertise médicale et d’obtenir la condamnation de la SA MMA IARD au paiement des sommes de 50.000 euros à titre de provision, à valoir sur son préjudice corporel, de 4.000 euros à titre de provision ad litem, de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il est sollicité en outre, déclaré l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM des Alpes Maritimes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2024, Monsieur [K] [E] a réitéré ses demandes à l’exception de la demande de provision à valoir sur son préjudice corporel. Il a été autorisé à déposer son dossier de plaidoirie en cours de délibéré.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 juillet 2024, la SA MMA IARD a sollicité le rejet des demandes.
Bien qu’assigné à personne, la CPAM des Alpes Maritimes n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 2 octobre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
L'article 145 du code de procédure civile prévoit : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’implication du véhicule conduit par Monsieur [S] [F] dans l’accident résulte du dossier pénal, le choc entre les deux véhicules étant établi.
S'agissant d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables.
Le droit à réparation intégral de Monsieur [K] [E] est contesté, dans la mesure où l’assureur fait valoir une faute de conduite dans la manœuvre de dépassement entrepris par ce dernier, au moment de l’accident.
La garantie de la SA MMA IARD à son assuré n’est pas contestée.
Toutefois, au vu de la mesure d’expertise qui a été ordonnée par jugement du Tribunal correctionnel du 15 mars 2024, désignant le Docteur [R] [Y] pour procéder à l’examen médical de Monsieur [K] [E], selon la mission habituelle, afin de déterminer les éléments de son préjudice, en vue d'en liquider ultérieurement l'indemnisation et en l’absence d’une éventuelle ordonnance de caducité de l’expertise, Monsieur [K] [E] ne justifie pas d’un motif légitime à l’instauration de la mesure d’expertise demandée.
Sur la demande de provision ad litem, l’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « …Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Sur la demande de la provision ad litem, en présence de la mise en œuvre par l’assureur du processus amiable d’indemnisation, ayant notamment conduit Monsieur [K] [E] à se désister de sa demande de provision à valoir sur son préjudice corporel et une mesure d’expertise ayant déjà été ordonnée par la voie pénale, elle se heurte à une contestation sérieuse.
La CPAM des Alpes Maritimes étant dans la cause depuis l’introduction de l’instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer la présente ordonnance commune et opposable.
Monsieur [K] [E] qui succombe à l’intégralité de ses demandes, conservera la charge des dépens ainsi que ses frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile, Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’intégralité des demandes ;
DISONS n’y avoir lieu à déclarer l’ordonnance commune et opposable à la CPAM des Alpes Maritimes ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [E] aux dépens de l'instance ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 6 novembre 2024, sous le numéro 24/04682.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04682. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.