Demande tendant à la communication des documents sociaux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Draguignan
Décision du
6 novembre 2024
Numéro de rôle
24/06849
Formation
REFERES GENERAUX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
725 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/06849 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KL4C

MINUTE n° : 2024/ 567

DATE : 06 Novembre 2024

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEURS

S.C.I. DELSAN dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [K] [H], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [E] [G] épouse [H], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [V] [H], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

Madame [D] [H] épouse [L], demeurant [Adresse 4] non comparante

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 02 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Laurent LE GLAUNEC

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Laurent LE GLAUNEC

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant exploit délivré le 11 septembre 2024, la SCI DELSAN ainsi que monsieur [H] [K] et mesdames [H] [E] et [V] ont fait assigner Madame [H] [D] devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé aux fins de voir condamner Madame [H] [D] à communiquer aux défendeurs copie d’un justificatif d’identité sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, outre sa condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils exposent que la SCI DELSAN a fait l’objet d’une radiation d’office auprès du greffe du tribunal de commerce de FREJUS et que dans le cadre des démarches pour réactiver la société et transférer son son siège social, il est requis par le greffier dudit tribunal la pièce d’identité de madame [H] [D]. Ils arguent du bien fondé de leur demande au regard de la sollicitation du tribunal de commerce et tenant compte de l’absence de réponse de l’intéressée à leur demande.

L’affaire a été examinée à l’audience du 2 octobre 2024, à laquelle seule la partie demanderesse représentée a comparu et maintenu ses prétentions.

Madame [H] [D] a fait l’objet d’une assignation délivrée suivant procès-verbal de recherches infructueuses.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Au terme des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, les requérants ne justifient pas d’une obligation non sérieusement contestable à la charge de Madame [H] [D], susceptible de fonder le prononcé d’une astreinte. Non seulement, aucun fondement juridique à la demande de production de pièces d’identité n’est énoncé dans le cadre de la procédure devant le tribunal de commerce mais encore, l’assignation délivrée à Madame [H] [D] l’a été dans le cadre d’un procès-verbal de recherches infructueuses qui ne permet donc pas le prononcé d’une condamnation à l’encontre de l’intéressée au surplus sous astreinte, faute pour celle-ci d’avoir été régulièrement mise en demeure, d’un document qui relève de sa sphère privée pour les besoins d’une société radiée. Il ne sera donc pas fait droit à la présente requête.

La partie succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Nous juge des référés, suivant décision par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

DISONS n’y avoir lieu à référé,

CONDAMNONS la partie demanderesse aux entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition aux jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 6 novembre 2024, sous le numéro 24/06849.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06849. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.