Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
- Décision du
- 5 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00467
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 844 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 05 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00467 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G2RT
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
S.D.C. DE LA RESIDENCE “[13]” sis [Adresse 3], représenté par la société ORKAN MANAGEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 807 396 858, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Me Nicolas BOIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 366 substitué par Me Danielle HUGONNET CHAPELAND, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 9
DEMANDEUR
et
S.A. ENTREPRISE [G] [W], immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 764 200 051, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Frédéric PIRAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 704
S.A.R.L. GTA, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 539 342 402, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Société FOREZIENNE D’ETANCHEITE, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 328 999 537, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
S.A.R.L. THERM-SANIT, immatriculée au RCS d’[Localité 6] sous le n° 402 953 913, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Luc ROBERT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 28
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Mme MASSON-BESSOU, Juge
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 01 Octobre 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l’année 2018, la SCCV [Adresse 11] [Adresse 9] Fontaillon a entrepris la construction d’un ensemble immobilier au sein de la commune de [Localité 15] composé de six bâtiments collectifs.
Dynacité, office public de l’habitat de l’Ain s’est porté acquéreur de la majeure partie du programme et à ce titre, la livraison des parties communes des bâtiments E et F est intervenue le 2 juillet 2021 avec réserves.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence “les Amarelles” a déploré des désordres affectant les bâtiments E et F et a sollicité une expertise judiciaire au contradictoire de la SCCV.
Par ordonnance du 14 mars 2023 le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à Monsieur [R] [V] [B], architecte.
Par ordonnance du 24 avril 2023, le juge chargé du contrôle des expertises a désigné Monsieur [L] [P] en lieu et place de l’expert précédemment désigné et a prorogé au 3 novembre 2023 le délai pour déposer le rapport.
Par exploits des 6, 7, 9 et 14 Août 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence “les Amarelles”, a, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, assigné la société [G] [W], titulaire de lots terrassement et VRD, la société GTA, titulaire du lot gros oeuvre et ravalement de façades, la société Forezienne d’étanchéité, titulaire du lot étanchéité et la la société Therm Sanit, titulaire de lots plomberie, VMC et Chauffage, aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise.
Il a demandé également que les dépens soient réservés.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 1er octobre 2024.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 12]” a maintenu ses demandes.
Dans leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, les sociétés [G] [W] et Therm Sanit ont demandé au juge des référé de leur donner acte de leurs protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée.
Bien que régulièrement assignées les autres parties n’ont pas comparu.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé, ce dès lors qu’il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, au regard des pièces versées aux débats, il convient de faire droit à la demande d’extension de la mesure d’expertise à la société [G] [W], la société GTA, la société Forezienne d’étanchéité et la société Therm Sanit, le motif légitime requis étant établi.
Les dépens doivent demeurer à la charge du syndicat des copropriétaires, les parties en défense ne pouvant être considérées comme parties perdantes, étant rappelé qu’ils ne peuvent être réservés, le juge des référés vidant sa saisine en statuant.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux sociétés [G] [W] et Therm Sanit de leurs protestations et réserves ;
Déclarons l’ordonnance du 14 mars 2023 (RG 22/320) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse et l’ordonnance du 24 avril 2023 de changement d’expert rendue par le juge du contrôle des expertises opposables et communes aux sociétés [G] [W], GTA, Forezienne d’étanchéité et Therm Sanit, et étendons à leur égard les opérations d’expertise confiées à Monsieur [L] [P] ;
Laissons les dépens à la charge du [Adresse 16] [Adresse 7] ;
Rejetons le surplus des demandes.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le : à Me Nicolas BOIS Me Frédéric PIRAS Me Luc ROBERT 2 ccc au service expertises
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 5 novembre 2024, sous le numéro 24/00467.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00467. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.