Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
- Décision du
- 5 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00496
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 655 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 05 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00496 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G3D4
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
Madame [K] [J] [I] [V] née le 10 Février 1986 à [Localité 5] demeurant [Adresse 3]
Monsieur [C] [L] [P] [B] né le 01 Mai 1983 à [Localité 7] demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Jean François BOGUE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 8
DEMANDEURS
et
S.E.L.A.R.L. MJ SYERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 1], ès-qualités de liquidateur de la société [R] [W]
non comparante
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Mme MASSON-BESSOU, Juge
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 01 Octobre 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [B] et Madame [K] [V] épouse [B] ont entrepris l’extension de leur maison individuelle située [Adresse 2] à [Localité 6], dans le département de l’[4].
A ce titre, ils ont confié à la SARL [R] [W] la réalisation d’une charpente en ossature bois de l’extension outre la réalisation d’une étanchéité et d’une toiture végétalisée.
Les travaux se sont achevés à la fin du 3ème trimestre 2019.
Postérieurement, les époux [B] ont déploré l’existence de fuites avec infiltrations en provenance de la toiture et ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, lequel, par ordonnance du 25 octobre 2022 a ordonné , au contradictoire de la SARL [R] [W], une mesure d’expertise judiciaire, confiée à Madame [X] [D] ou en cas d’empêchement de celle-ci à Madame [G] [S].
Par ordonnance du 30 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a déclaré son ordonance de référé du 25 octobre 2022 opposable et commune à Monsieur [R] [W] et aux assureurs de la SARL [R] [W], la société Acte Iard et la société Axa France Iard.
Par exploit du 13 septembre 2024, les époux [B], au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, ont assigné la Selarl MJ Synergie es qualité de liquidateur de la société [R] [W] aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise.
Ils ont demandé également que les dépens soient réservés.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 1er octobre 2024.
Les époux [B] ont maintenu leurs demandes et la Selarl MJ Synergie n’a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé, ce dès lors qu’il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par jugement du 31 juillet 2024, le tribunal de commerce de Bourg en Bresse a prononcé la liquidation judiciaire de la la SARL [R] [W] et a désigné comme liquidateur la Selarl MJ Synergie .
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’extension de la mesure d’expertise à la Selarl MJ Synergie, es qualité de liquidateur de la SARL [R] [W], le motif légitime requis étant établi.
Les dépens doivent demeurer à la charge des époux [B], la partie en défense ne pouvant être considérées comme partie perdante, étant rappelé qu’ils ne peuvent être réservés, le juge des référés vidant sa saisine en statuant.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons les opérations d’expertise confiées à Madame [G] [S] par l’ordonnance de référé du 25 octobre 2022 (RG 22/383) opposables et communes à la Selarl MJ Synergie, es qualité de liquidateur de la SARL [R] [W];
Laissons les dépens à la charge de [C] et [K] [B].
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le : à Me Jean François BOGUE 2 ccc au service expertises
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 5 novembre 2024, sous le numéro 24/00496.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00496. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.