Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
5 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00494
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
874 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 05 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/00494 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G3DW

MINUTE N° 24/

Dans l’affaire entre :

Monsieur [Y] [Z] né le 02 Juillet 1987 à [Localité 3] (38) demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 65

DEMANDEUR

et

Monsieur [P] [G] demeurant [Adresse 2]

non comparant

DEFENDEUR

* * * *

Magistrat : Mme MASSON-BESSOU, Juge

Greffier : Madame BOIVIN

Débats : en audience publique le 01 Octobre 2024

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 29 mai 2019, Monsieur [Y] [Z] a acquis auprès de Monsieur [P] [G] un véhicule de marque Mercedes Benz, modèle Vito 108 D, immatriculé CP 353 CP , 1ère mise en circulation au 17 février 1997, qui présentait 280 000 KM au compteur au jour de la vente.

Le 28 janvier 2020, Monsieur [Y] [Z] a vendu ce véhicule à Monsieur [M] [E], le véhicule ayant alors 301 000 KM au jour de la vente.

Le 22 mai 2020, un contrôle technique du véhicule a été réalisé par le centre Autocentre Technique qui n’a fait état que de trois défaillances mineures.

Le 20 Août 2020, [M] [E] a revendu le véhicule, qui avait 303 000 Km au compteur, à Monsieur [C] [O].

Le 22 septembre 2021, Monsieur [C] [O] faisait réaliser un contrôle technique du véhicule qui révélait huit défaillances majeures et un état de corrosion excessive du chassis, ce que confirmait une expertise amiable réalisée par son assureur protection juridique, selon laquelle la responsabilité du vendeur [M] [E] et du contrôleur Autocentre Technique était susceptible d’être engagée.

C’est dans ce contexte que Monsieur [C] [O] a assigné Monsieur [M] [E] et le contrôleur Autocentre Technique devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise judiciaire.

Par ordonnance du 26 juillet 2022, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à Monsieur [N] [R].

L’expert a déposé son pré-rapport le 3 novembre 2023, à la suite de quoi Monsieur [M] [E] a assigné Monsieur [Y] [Z] en ordonnance commune.

Par ordonnance du 27 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a déclaré son ordonnance de référé du 26 juillet 2022 opposable et commune à Monsieur [Y] [Z] et, a étendu à son égard les opérations d’expertise confiées à Monsieur [R].

Un second pré-rapport a été déposé le 28 juin 2024, au visa duquel Monsieur [Y] [Z], par exploit du 9 septembre 2024 a assigné Monsieur [P] [G] en ordonnance commune, sollicitant que les opérations d’expertise lui soient étendues.

Il a demandé également que les dépens soient réservés.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 1er octobre 2024.

Monsieur [Y] [Z] a maintenu ses demandes et Monsieur [P] [G] n’a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Vu les articles 331 et 145 du Code de procédure civile,

La juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé, ce dès lors qu’il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

En l’espèce, Monsieur [Y] [Z] sollicite que la mesure d’expertise judiciaire soit étendue à Monsieur [P] [G] aux motifs :

- que l’expert judiciaire a confirmé l’existence d’une corrosion très importante des soubassements du véhicule litigieux, affectant gravant sa sécurité, retenant en outre que ce désordre était caché au sens de la garantie légale des vices cachés et rendraient le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ; - qu’il a également retenu que la responsabilité de Monsieur [M] [E] en sa qualité de vendeur et de la société Autocentre Technique, en sa qualité de contrôleur technique, était susceptible d’être engagée ; - qu’il indique enfin que compte tenu de l’ampleur des désordres et de ce que des précédents contrôles techniques les ont relevés, la corrosion était nécessairement présente avant la vente du véhicule interervenue entre Monsieur [Y] [Z] et Monsieur [P] [G] ; - qu’il est donc justifié de mettre en cause Monsieur [P] [G].

Au regard des pièces versées aux débats, de l’existence d’un possible vice caché au sens de l’article 1641 du code civil et de la responsabilité de Monsieur [P] [G] susceptible d’être retenue à ce titre, Monsieur [Y] [Z] justifie d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise à Monsieur [P] [G] et il sera fait droit à sa demande.

Les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [Y] [Z], la partie en défense ne pouvant être considérée comme partie perdante, étant rappelé qu’ils ne peuvent être réservés, le juge des référés vidant sa saisine en statuan .

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclarons les opérations d’expertise confiées à Monsieur [N] [R] par l’ordonnance de référé du 26 juillet 2022 (RG 22/261) opposables et communes à Monsieur [P] [G] ;

Laissons les dépens à la charge de Monsieur [Y] [Z].

La greffière Le juge des référés

copie exécutoire + ccc le : à Me Vincent BERLIOUX Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE 2 ccc au service expertises

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 5 novembre 2024, sous le numéro 24/00494.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00494. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.