Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
5 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00443
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
615 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 05 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/00443 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZ46

MINUTE N° 24/

Dans l’affaire entre :

Madame [X] [H] née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 6] (42) demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Anne Christine DUBOST, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 40

DEMANDERESSE

et

Monsieur [Z] [J] [L] né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 5] (69) demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Elisa GILLET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1372

DEFENDEUR

* * * *

Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

Greffier : Madame BOIVIN

Débats : en audience publique le 17 Septembre 2024

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte daté du 19 juillet 2024, Mme [X] [H], séparée de M. [Z] [L] avec lequel elle avait acquis un terrain sur lequel ils ont fait construire une maison, considérant que ce dernier, qui réside seul dans le bien indivis auquel elle-même n’a plus accès, est redevable d’une indemnité d’occupation en raison d’une jouissance privative, a fait assigner son ancien partenaire à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, en paiement, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 815-9 du code civil, de la somme provisionnelle de 11 440 euros à parfaire jusqu’au jour du jugement et de celle de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

À l’audience du 17 septembre 2024, Mme [H], représentée par son avocat, a indiqué maintenir ses demandes initiales.

Également représenté par son avocat qui s’est référé à ses écritures, M. [L], rappelant les règles applicables en cas de jouissance privative par un indivisaire et estimant que Mme [H] ne démontre pas que l’indivision en cause génère des bénéficies dont elle pourrait demander le partage, a demandé en réponse au président, au visa des articles 1380 du code de procédure civile et 815-9, 815-10 et 815-11 du code civil, à titre principal, de se déclarer incompétent au profit du juge aux affaires familiales ou de lui-même statuant selon la procédure accélérée au fond, et, à titre subsidiaire et en tout état de cause, de rejeter la demande de Mme [H] et de la condamner aux entiers dépens de l’instance et à lui payer la somme de 1 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

L'indemnité d'occupation due par un indivisaire pour la jouissance privative d'un immeuble indivis, devant entrer pour son montant total dans la masse active partageable, est en conséquence due à l'indivision et non à un autre indivisaire.

La demande de provision formée par Mme [H] à l’encontre de son coindivisaire se heurte en conséquence à une contestation sérieuse. Elle en sera déboutée.

Le litige a été ici aisément tranché. Le renvoi à une autre juridiction serait aussi inutile que coûteux. Il n’y a donc pas lieu de satisfaire préalablement l’exception de procédure soulevée par le défendeur.

Partie perdante, Mme [H] sera condamnée aux dépens du présent référé et versera à son adversaire une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Déboute Mme [H] de toutes ses demandes ;

Condamne Mme [H] à payer à M. [L] la somme de 1 350 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [H] aux dépens du présent référé.

La greffière Le juge des référés

copie exécutoire + ccc le : à Me Anne Christine DUBOST Me Elisa GILLET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 5 novembre 2024, sous le numéro 24/00443.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00443. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.