Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
5 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00407
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 045 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 05 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/00407 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZC3

MINUTE N° 24/

Dans l’affaire entre :

Madame [A] [P] née le 13 Mai 1976 à [Localité 13] (69) demeurant [Adresse 5]

Monsieur [V] [E] né le 04 Février 1975 à [Localité 12] (69) demeurant [Adresse 5]

représentés par Me Chloé PICARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2141

DEMANDEURS

et

Monsieur [C] [K] né le 09 Janvier 1948 à [Localité 9] (Allemagne) demeurant [Adresse 3]

Madame [H] [B] épouse [K] née le 03 Juin 1953 à [Localité 11] (42) demeurant [Adresse 3]

représentés par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 65

DEFENDEURS

* * * *

Magistrat : Mme MASSON-BESSOU, Juge

Greffier : Madame BOIVIN

Débats : en audience publique le 01 Octobre 2024

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par exploit délivré le 4 juillet 2024, Madame [A] [P] et Monsieur [V] [E] ont assigné Monsieur [C] [K] et Madame [H] [K] née [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse aux fins de voir au principal ordonner une mesure d’expertise judiciaire, au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

Ils exposaient en substance :

- qu’en date du 23 septembre 2022, les époux [K] leur ont vendu une maison située [Adresse 4] à [Localité 6] et que postérieurement à la vente, ils ont découvert l’existence de différents désordres ;

- qu’ils ont constaté notamment des fuites au niveau du liner de la piscine, au demeurant montée sur une dalle en béton alors que l’acte de vente indique qu’elle ne comprend aucune maçonnerie, un système d’évacuation des eaux de la piscine et des eaux usées d’une partie de la maison ne se faisant pas par un raccordement d’évacuation collectif, contrairement aux indications de l’acte de vente, mais par un puits perdu qui n’a pas la capacité d’absorber toute l’eau à évacuer, d’où des débordements ;

- qu’ils ont par ailleurs découvert que le balcon côté jardin présentait de nombreuses fissures le rendant dangereux et que le garde corps était détaché de la structure béton du balcon, ce que les vendeurs avaient caché ;

- que la réparation des désordres se chiffre à la somme de 21 790,26 € TTC ;

- qu’ils envisagent plusieurs types d’actions à l’encontre de leurs vendeurs, notamment le dol, la garantie des vices cachés, le manquement à l’obligation de délivrance conforme, à l’obligation d’information pré-contractuelle, ou encore la responsabilité des constructeurs et que les tentatives de réglement amiables sont restées vaines.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 1er octobre 2024.

Aux termes de leurs dernières écritures déposées et soutenues à l’audience, Monsieur [V] [E] et Madame [A] [P] ont maintenu leurs demandes initiales et demandé que Monsieur [C] [K] et Madame [H] [K] née [B] soient déboutés de leurs prétentions.

Ils observent notamment, en réplique aux écritures adverses :

- que les vendeurs ne peuvent soutenir n’être jamais intervenus sur le réseau d’évacuation [Localité 10] de la maison alors que la salle de bain, à l’origine du dégat des eaux qu’ils ont subi, a été construite par les vendeurs eux-même;

-qu’il ne peut être sérieusement soutenu, sans aucune élément de preuve, que les fuites de la piscine seraient dûes à une mauvaise utilisation ou un défaut d’entretien de leur part ;

- qu’il ne peut pas plus être soutenu que les fissures du balcon ainsi que le descellement du garde-corps étaient visibles lors de la vente, alors que lors des visites, les vendeurs avaient pris soin de dissimuler ces désordres.

Aux termes de leurs dernières écritures déposées et soutenues à l’audience, Monsieur [C] [K] et Madame [H] [K] née [B] ont demandé que Monsieur [V] [E] et Madame [A] [P] soient déboutés de leur demande d’expertise, condamnés aux dépens et à leur payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir en substance que les demandeurs ne justifient d’aucun motif légitime à leur demande d’expertise, aux motifs :

- qu’une action en garantie des vices cachés est inenvisageable, en raison d’une clause exonératoire figurant à l’acte de vente ;

- que si les acquéreurs font état de dégâts des eaux dans différentes pièces de la maison, ils n’en rapportent pas la preuve ;

- que la fuite du liner qui n’existait pas lors de la vente, étant rappelé que la piscine a été installée il y a 20 ans, ne peut être due qu’à une usure normale ou à un défaut d’entretien postérieur à la vente ;

- que la piscine ne comporte bien aucune maçonnerie et est entièrement démontable ;

- que les acquéreurs ont été informés des modalités à adopter pour vider la piscine afin d’adapter le débit à la capacité d’évacuation et que tout désordre est nécessairement due au non respect des ces modalités ;

- qu’ils ne sont jamais intervenus sur le réseau d’évacuation [Localité 10] de la maison et que si des non conformités affectaient le dit réseau, ils n’en avaient pas connaissance, outre que le bien est parfaitement raccordé au réseau d’assainissement collectif ;

- que les fissures du balcon étaient parfaitement visibles et que celui- ci ne menace nullement de s’effondrer.

Il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus, par application de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire, étant rappelé que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l’espèce, il ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats par Monsieur [V] [E] et Madame [A] [P] (photographies, devis d’intervention et de diagnostic de sociétés spécialisées) que le bien qu’ils ont acquis présente différents désordres.

Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur, la nature et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, il apparaît que les demandeurs disposent d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, laquelle sera en conséquence ordonnée dans les termes du dispositif, la mission de l’expert étant toutefois cantonnée à un avis technique et ne pouvant comprendre des appréciations juridiques.

Sur les demandes accessoires :

Les parties en défense ne pouvant être considérée comme parties perdantes, Monsieur [V] [E] et Madame [A] [P] doivent être condamnés aux dépens de la présente instance.

Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes présentées sur ce fondement sont donc rejetées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,

Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder : Monsieur [O] [F], [Adresse 2] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01] Port. : 06 07 37 40 25 Mèl : [Courriel 8]

avec mission de :

Se rendre sur les lieux, [Adresse 4] à [Localité 7] ; Recenser les désordres dénoncés par Monsieur [V] [E] et Madame [A] [P] concernant le bien vendu dans leur assignation et dans leurs dernières écritures, en vérifier l’existence ; Dans l’affirmative : - les relever et décrire, en détailler l’origine, les causes et l’étendue ;

- préciser notamment pour chaque désordre s’il y a eu vice du matériau, erreur de conception, non respect des régles de l’art, malfaçon dans la mise en oeuvre , négligence dans l’entretien ou l’utilisation ou toute autre cause ;

- dire si, à son avis, le système d’évacuation des eaux usées et des eaux vannes du bien vendu, y compris celui de la piscine, est en conformité avec la réglementation en vigueur ;

- donner son avis sur les conséquences de ces désordres, en précisant au besoin s’ils sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;

- donner tous éléments, notamment techniques, permettant d’apprécier les responsabilités encourues ;

à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles et leur durée ; donner tous éléments utiles permettant d’apprécier les préjudices subis par les vendeurs induits par ces désordres, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : . en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;

. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;

. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;

au terme de ses opérations, adresser aux parties un pré rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; Fixons à la somme de 3 000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [V] [E] et Madame [A] [P] à la régie du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse le 30 janvier 2025 au plus tard ;

Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunaljJudiciaire au plus tard le 30 novembre 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;

Condamnons Monsieur [V] [E] et Madame [A] [P] aux dépens ;

Rejetons les demandes présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

La greffière Le juge des référés

copie exécutoire + ccc le : à Me Chloé PICARD Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE 3 ccc au service expertises

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 5 novembre 2024, sous le numéro 24/00407.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00407. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.