Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
5 novembre 2024
Numéro de rôle
24/01134
Formation
Chambre des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
738 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/01134 - N° Portalis DB22-W-B7I-SFUS Code NAC : 54G AFFAIRE : S.A.S. ACORUS-MARTEAU C/ S.A.S. BA RENOVATION, S.A. MAAF ASSURANCES

DEMANDERESSE

La Société ACORUS-MARTEAU, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 672 049 376, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège; représentée par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, Me Arnaud GINOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 50

DEFENDERESSES

La Société BA RENOVATION, Société par Actions Simplifiée, à associé unique, immatriculée au RCS de BOBIGNY, sous le numéro 903 416 824, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège; défaillante

S.A. MAAF ASSURANCES, Société anonyme, inscrite au RCS de NIORT, sous le numéro 542 073 580, dont le siège social est sis, [Adresse 3] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur de la société BA RENOVATION (police n°175105962 B 001); défaillante

Débats tenus à l'audience du : 01 Octobre 2024

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 01 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Novembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance du 16 juin 2023 (RG 23/620), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [F] [Z].

Cette ordonnance a été rendue commune à d'autres parties par ordonnance de référé du 29 février 2024 (RG 23/1703).

Par actes de Commissaire de Justice délivrés les 12 et 15 juillet 2024, la société ACORUS-MARTEAU a assigné la société BA RENOVATION et la société MAAF ASSURANCES (assureur de BA RENOVATION) pour leur voir rendre communes les ordonnances précédemment intervenues et les opérations d'expertise.

Les défenderesses ne sont pas représentées.

La décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.

Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique :

Déclarons communes et opposables à la société BA RENOVATION et la société MAAF ASSURANCES (assureur de BA RENOVATION) les opérations d'expertise confiées à M. [Z] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 16 juin 2023 (RG 23/620), rendue commune par ordonnance de référé du 29 février 2024 (RG 23/1703,

Disons que la société ACORUS-MARTEAU communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,

Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société BA RENOVATION et la société MAAF ASSURANCES (assureur de BA RENOVATION) en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,

Disons que l'expert devra convoquer la société BA RENOVATION et la société MAAF ASSURANCES (assureur de BA RENOVATION) à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,

Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.

Prononcé par mise à disposition au greffe le CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Première Vice-Présidente

Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 5 novembre 2024, sous le numéro 24/01134.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01134. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.