Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 5 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/01181
- Formation
- Chambre des Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 153 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01181 - N° Portalis DB22-W-B7I-SFPC Code NAC : 54G AFFAIRE : S.C.I. [Localité 15] PIERRE [K] C/ Société AMENAGER ET BATIR, Société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT, Société NORTEC INGENIERIE, Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP), Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG
DEMANDERESSE
S.C.I. [Localité 15] PIERRE [K], Société Civile Immobilière immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 808 514 418, ayant son siège social sis [Adresse 4] à [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Lalia MIR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 551, Me Fabrice LEPEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B404
DEFENDERESSES
La Société AMENAGER ET BATIR (nom commercial AB CHARPENTE), Société immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 429 995 384, ayant son siège social sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, défaillante
La Société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB) Société immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 572 064 145, ayant son siège social sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
La Société NORTEC INGENIERIE, Société immatriculée au RCS de [Localité 10] métropole sous le numéro 379 167 703, ayant son siège social sis [Adresse 3] ) [Localité 16], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, défaillante
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP) dont le siège social est sis [Adresse 7] En sa qualité d’assureur de la société AMENAGER ET BATIR (N° de contrat 1244000 / 001 523584/0), En sa qualité d’assureur de la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (N° de contrat 1247001 / 001 522369), En sa qualité d’assureur de la société NORTEC INGENIERIE (N° de contrat : 318669F 7302000/001483578), représentée par Me Delphine LAMADON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 418, Me Carole FONTAINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G156
SOCIETE ZURICH INSURANCE EUROPE AG Société immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 484 373 295, ayant son principal établissement en France sis [Adresse 1] à [Localité 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. En qualité d’assureur CNR de la SCI PLAISIR PIERRE [K] (N° de contrat: 7400030431), représentée par Me Emmanuel MOREAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C147, Me François-Nicolas PETIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R070
INTERVENTION VOLONTAIRE :
La Société SMA S.A. immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n°332 789 296, dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. En qualité d’assureur de la Sté UNION TECHNIQUE DU BATIMENT représentée par Me Delphine LAMADON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 418, Me Carole FONTAINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G156
Débats tenus à l'audience du : 01 Octobre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 01 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Novembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 11 janvier 2024 (RG 23/1501), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [L] [M].
Par actes de Commissaire de Justice délivrés les 2, 3 et 5 juillet 2024, la SCI PLAISIR PIERRE [K] a assigné la société AMENAGER ET BATIR (AB CHARPENTE), la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB), la société NORTEC INGENIERIE, la SMABTP (assureur des 3 sociétés susvisées) et la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG (assureur de la SCI PLAISIR PIERRE [K] pour leur voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise.
La société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB) et la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG ont formulé protestations et réserves.
La SMABTP et la société SMA SA, intervenante volontaire, ont conclu aux fins de mise hors de cause de la première et d'intervention volontaire de la seconde, laquelle formule protestations et réserves.
La société AMENAGER ET BATIR (AB CHARPENTE) et la société NORTEC INGENIERIE ne sont pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Il convient de mettre hors de cause la SMABTP et d'accueillir l'intervention volontaire de la SMA SA.
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique :
Mettons hors de cause la société SMABTP,
Accueillons l'intervention volontaire de la société SMA SA,
Déclarons communes et opposables à la société AMENAGER ET BATIR (AB CHARPENTE), la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB), la société NORTEC INGENIERIE, la SMA SA et la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG les opérations d'expertise confiées à M. [M] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 11 janvier 2024 (RG 23/1501),
Disons que la SCI PLAISIR PIERRE [K] communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société AMENAGER ET BATIR (AB CHARPENTE), la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB), la société NORTEC INGENIERIE, la SMA SA et la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l'expert devra convoquer la société AMENAGER ET BATIR (AB CHARPENTE), la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB), la société NORTEC INGENIERIE, la SMA SA et la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
Laissons les dépens à la charge de demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 5 novembre 2024, sous le numéro 24/01181.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01181. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.