Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
6 novembre 2024
Numéro de rôle
24/55131
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 200 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

N° RG 24/55131 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CVK

N° : 11-DB

Assignation du : 20 Juin 2024

[1]

[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 06 novembre 2024

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDERESSE

La Ville de [Localité 7] représentée par Madame la Maire [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS - #K0131

DEFENDEURS

Monsieur [N] [P] occupant installé sur le terre-plein entre l’[Adresse 5] et l’[Adresse 4] d’une part et la voie ER/20 assurant la liaison de l’autoroute A3 au boulevard périphérique parisien au niveau de la [Adresse 8] [Localité 3]

non constitué

Madame [S] [P] occupant installé sur le terre-plein entre l’[Adresse 5] et l’[Adresse 4] d’une part et la voie ER/20 assurant la liaison de l’autoroute A3 au boulevard périphérique parisien au niveau de la [Adresse 8] [Localité 3]

non constituée

Monsieur [U] [P] occupant installé sur le terre-plein entre l’[Adresse 5] et l’[Adresse 4] d’une part et la voie ER/20 assurant la liaison de l’autoroute A3 au boulevard périphérique parisien au niveau de la [Adresse 8] [Localité 3]

non constitué

DÉBATS

A l’audience du 01 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Par exploit délivré le 20 juin 2024, Madame la Maire de la Ville de [Localité 7] a fait citer Monsieur [N] [P], Monsieur [U] [P] et Madame [S] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, sollicitant, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 544 et suivants du code civil, de : - ordonner leur expulsion sans délai du terre-plein entre l'[Adresse 5] et l'[Adresse 4], d'une part, et la voie ER/20 assurant la liaison de l'autoroute A3 au boulevard périphérique parisien au niveau de la [Adresse 8] à [Localité 3], ainsi que de toute personne occupante de leurs chefs et ce avec l’assistance d'un serrurier et de la Force Publique, - dire que le délai de deux mois de l'article L.412-1 et le sursis de l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution sont inapplicables.

A l’audience, la requérante a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Les défendeurs n'ont pas constitué avocat.

En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens du demandeur.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il est constant que l'occupation sans droit ni titre d'un bien propriété d'autrui caractérise un trouble manifestement illicite, compte tenu de la violation du droit de propriété subséquent.

Aux termes de l'article L.2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une collectivité territoriale - personne publique mentionnée à l'article L.1 - est constitué des biens lui appartenant qui sont affectés soit à l'usage direct du public, soit à un service public, pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public.

L'article L.2111-4 du même code dispose que le domaine public routier comprend l'ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L.1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées.

L'article L.2111-2 dispose que font également partie du domaine public les biens qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable.

En l’espèce, le terre-plein situé entre l'[Adresse 5] et l'[Adresse 4] d'une part, et la voie ER/20 assurant la liaison de l'autoroute A3 au boulevard périphérique au niveau de la [Adresse 8] à [Localité 3], est la propriété de la Ville de [Localité 7].

Il résulte de la photo satellite que ce terre-plein concourt à la circulation des véhicules entre plusieurs voies que sont les deux avenues parisiennes, l'autoroute et le boulevard périphérique, de sorte qu'il fait partie du domaine public routier, justifiant la compétence du juge judiciaire en vertu de l'article L.116-1 du code de la voirie routière.

Il résulte d'un constat établi le 26 février 2024 par l'Unité d'Assistance aux Sans-Abris que des cabanons en toles et bois sont installés sur ce terre-plein, des déchets et encombrants s'accumulant sur ce terre-plein et des branchements sauvages permettant d'y vivre de façon précaire.

Aux termes d'un procès-verbal de constat dressé le 14 mars 2024, le Commissaire de Justice a relevé la présence des défendeurs sur les lieux, constaté la présence d'un braséro, la présence de cabanes et de nombreux câbles électriques qui jonchent le sol.

Il n'est pas allégué que ces occupants seraient en mesure de se prévaloir d'un droit ou d'un titre pour occuper ces espaces situés à proximité immédiate d’axes routiers notoirement très fréquentés.

Dans ces conditions, s’impose, avec l’évidence requise en référé, la nécessité de mettre fin au trouble manifestement illicite que constitue en soi l’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui par les défendeurs.

Cette situation justifie l’expulsion des occupants de ce campement.

Le délai de deux mois prévu au premier alinéa de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution n'est pas applicable aux terrains nus, sur lesquels ont été édifiés des cabanons. Il en est de même de l'article L.412-6 du même code.

Les défendeurs supporteront les dépens de l’instance en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons, faute de libération volontaire des lieux dans un délai de quarante-huit heures suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [N] [P], Monsieur [U] [P] et Madame [S] [P] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, installés sans droit ni titre sur le terre-plein entre l'[Adresse 5] et l'[Adresse 4], d'une part, et la voie ER/20 assurant la liaison de l'autoroute A3 au boulevard périphérique parisien au niveau de la [Adresse 8] à [Localité 3] ;

Disons que le sort des meubles abandonnés sur place sera réglé par l’application des dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Rappelons que s'agissant d'un terrain nu, les articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution sont inapplicables ;

Condamnons Monsieur [N] [P], Monsieur [U] [P] et Madame [S] [P] au paiement des dépens ;

Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.

Fait à Paris le 06 novembre 2024

Le Greffier, Le Président,

Anne-Sophie MOREL Anne-Charlotte MEIGNAN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 novembre 2024, sous le numéro 24/55131.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/55131. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.