Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
7 novembre 2024
Numéro de rôle
23/01617
Formation
PS ctx protection soc 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
628 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :

■

PS ctx protection soc 2

N° RG 23/01617 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6JT

N° MINUTE :

Requête du :

10 Mai 2023

JUGEMENT rendu le 07 Novembre 2024 DEMANDEUR

Monsieur [C] [O] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2]

Comparant

DÉFENDERESSE

C.P.A.M. DES HAUTS-DE-SEINE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3]

Représentée par Mme [I] [N] munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement Madame DEGOUSEE, Assesseur Madame JOURDAIN, Assesseur

assistées de Madame DECLAUDE, Greffière

Décision du 07 Novembre 2024 PS ctx protection soc 2 N° RG 23/01617 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6JT

DEBATS

A l’audience du 05 Septembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.

JUGEMENT

Par mise à disposition Contradictoire en dernier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 mai 2023 Monsieur [C] [O] a saisi le Tribunal Judiciaire de Paris afin de contester la pénalité financière de 1 450 euros qui lui avait été notifiée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7] (ci-après la CPAM) le 12 avril 2023.

La CPAM demande au tribunal de débouter Monsieur [O].

Les parties ont été entendues en leurs observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

La CPAM expose que la pénalité de 1 450 euros a été prononcée à la suite de l’exercice d’une activité non autorisée pour le compte de la société [6] et de la société [5] pendant une période d’arrêt de travail indemnisé par la caisse au titre de l’assurance accident du travail.

La CPAM produit d’ailleurs un jugement du Conseil des Prud’hommes de Paris qui par jugement du 14 décembre 2021 a requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein sur la période de janvier 2018 à mars 2020, date de la démission de onsieur [O].

Dans le cadre de cette procédure Monsieur [O] a obtenu un rappel sur salaire pour un travail à temps plein sur toute la période alors même qu’il était en arrêt de travail indemnisé par la CPAM du 29 août 2019 au 2 mars 2020.

Par ailleurs au cours de la période du 16 janvier 2020 au 2 mars 2020 soit pendant une partie de la période indemnisée il a également travaillé pour la société [5].

Monsieur [O] ne conteste pas avoir cumulativement perçu des indemnités journalières et des salaires, soit un indu de 4 013,62 euros.

Eu égard à cette double activité pendant une période indemnisée au titre d’un accident du travail c’est à juste titre que la CPAM a prononcé une pénalité dont le montant apparait parfaitement proportionné au montant de l’indu.

Monsieur [O] sera donc débouté de son recours et condamné à paiement.

Décision du 07 Novembre 2024 PS ctx protection soc 2 N° RG 23/01617 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6JT

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

après en avoir délibéré conformément à la loi,

statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort,

RECOIT Monsieur [O] en son recours ;

DEBOUTE Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [O] au paiement de la somme de 1 450 euros;

CONDAMNE Monsieur [O] aux entiers dépens.

Fait et jugé à Paris le 07 Novembre 2024

Le Greffier Le Président

N° RG 23/01617 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6JT

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [C] [O]

Défendeur : C.P.A.M. DES HAUTS-DE-SEINE

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4ème page et dernière

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 23/01617.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01617. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.