Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
7 novembre 2024
Numéro de rôle
24/36428
Formation
JAF section 4 cab 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
411 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 4 cab 2

N° RG 24/36428 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43E2

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 07 novembre 2024

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [T] [U] [S] épouse [F] [R] [Adresse 2] [Localité 6]

Comparante assistée de Me Alexandra DEFOSSE-MONTJARRET, Avocat, #57

DÉFENDEUR

Monsieur [O] [V] [F] [R] [Adresse 3] [Localité 9]

Défaillant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Céline GARNIER en présence de [C] [P] auditeur de justice

LE GREFFIER

Faouzia GAYA

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 10 octobre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé publiquement, statué en chambre du conseil, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,

Vu l'assignation délivrée le 18 juin 2024,

DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Madame [T] [U] [S] née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 7] (Cameroun) et de Monsieur [O], [V] [F] [R] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7] (Cameroun)

Mariés le [Date mariage 5] 2006 à [Localité 9]

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8] ;

DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 18 juin 2024 ;

DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

ATTRIBUE le droit au bail afférent au local ayant constitué le domicile conjugal, situé [Adresse 3] à [Localité 9], à Monsieur [F] [R] ;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Madame [U] [S] aux dépens ;

Fait à Paris, le 07 Novembre 2024

Faouzia GAYA Céline GARNIER Greffière Vice-présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 24/36428.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/36428. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.