Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
7 novembre 2024
Numéro de rôle
24/09294
Formation
PCP JCP référé
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 338 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 07/11/2024 à : Monsieur [Y] [B]

Copie exécutoire délivrée le : 07/11/2024 à : Maître Marion CORNEAU

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 24/09294 - N° Portalis 352J-W-B7I-C574S

N° MINUTE : 2/2024

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 07 novembre 2024

DEMANDEUR Monsieur [P] [W], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Marion CORNEAU, avocat au barreau de TOURS

DÉFENDEUR Monsieur [Y] [B], demeurant [Adresse 3] représenté par M. [U] [B] (Père) muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 31 octobre 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 novembre 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière

Décision du 07 novembre 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/09294 - N° Portalis 352J-W-B7I-C574S

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous-seing-privé du 7 juin 2022, M. [P] [W] a donné à bail à M. [Y] [B], un appartement situé : [Adresse 4] (bail meublé). Une fuite d'eau est intervenue, constatée le 4 juin 2024, qui nécessite des travaux de réfection de la salle de bains, fuite d'eau qui affecte l'appartement du dessous (pièce n°10).

Par assignation en référé du 27 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par M. [P] [W], pour qu'il ordonne à M. [Y] [B] : - de permettre l'accès de l'appartement qu'il occupe : [Adresse 4], à toute entreprise du choix du bailleur, pour qu'elle procède à des opérations de recherche de fuite ; qu'elle établisse un devis des réparations à réaliser, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de la date de signification de l'ordonnance, avec désignation d' un commissaire de justice pour faire procéder à l'ouverture et à la fermeture de la porte de l'appartement occupé par M. [B], au besoin avec le concours d'un serrurier de son choix, avec rédaction d'un procès-verbal, - d'autoriser toute entreprise, à pénétrer dans ledit appartement, pour qu'elle procède aux travaux de réparation de fuite, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de la date de signification de l'ordonnance, et le condamne à payer 3.000 € à M. [W] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Y] [B] demande la prise en charge de son relogement par M. [W], durant la recherche de fuite, la préparation du devis et la réalisation des travaux de réparation de fuite dans l'appartement, sous astreinte de 200 € par jour de retard, à compter de la date de signification de l'ordonnance, avec présence d'un commissaire de justice, et sollicite 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article 834 du code de procédure civile indique : " Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. "

L'article 835 du code de procédure civile prévoit : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. "

L'article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit : " Le locataire est obligé ….e) De permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6. Les deux derniers alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l'accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d'habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l'utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l'interdiction ou l'interruption des travaux entrepris ; … "

M. [W] entend faire procéder aux travaux de réparation de fuite, qui se révéleront nécessaires, après inspection visuelle, du logement situé : [Adresse 2].

M. [B], souligne la gêne provoquée par son handicap, en précisant qu'il a absolument besoin de l'usage d'une salle de bains et de toilettes ; son refus et attesté par le fait qu'il demande à bénéficier d'un relogement, avant d'autoriser la réalisation des travaux, sans préciser le fondement juridique de sa demande. Il n'y a pas lieu à référé sur la demande de relogement, formée par M. [B].

Pourtant, M. [B] est tenu de permettre l'accès aux lieux occupés, pour la préparation et l'exécution de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux occupés, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux, en application de l'article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1724 du code civil, sans contestation sérieuse.

C’est pourquoi il est ordonné à M. [B] de permettre l'accès à l'appartement qu'il occupe, situé [Adresse 4], à toute entreprise mandatée par M. [W], pour qu'elle procède à des opérations de recherche de fuite, qu'elle établisse un devis des réparations à réaliser, et qu'elle procède aux travaux de réparation de fuite, huit jours après la signification de la présente ordonnance, éventuellement sans le consentement de M. [B], comme indiqué au dispositif.

La condamnation au paiement d'une astreinte n'est pas nécessaire pour l'exécution de cette décision, toute entreprise mandatée par M. [W] pouvant pénétrer dans les lieux malgré le refus de M. [B]. Il n'y a pas lieu à référé sur la demande de condamnation au paiement d'une astreinte.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de relogement, formée par M. [B] ;

Ordonnons à M. [B] de laisser le libre accès de l'appartement qu'il occupe, situé : [Adresse 4], huit jours après la signification de la présente ordonnance, afin de permettre l'accès à toute entreprise mandatée par M. [W], pour qu'elle procède à des opérations de recherche de fuite, qu'elle établisse un devis des réparations à réaliser, et qu'elle procède aux travaux de réparation de fuite, éventuellement sans le consentement de M. [B] ;

Disons que M. [B] devra être prévenu de tout intervention, quarante huit heures à l'avance, par tout moyen utile, notamment internet ou messagerie électronique ;

Disons qu'en cas d'absence, M. [B] devra permettre l'accès à l'appartement, par tout moyen ;

Disons que, huit jours après la signification de la présente ordonnance, toute entreprise mandatée par M. [W], amenée à intervenir, pourra, si nécessaire, se faire assister d'un commissaire de justice, d'un serrurier, et éventuellement du concours de la force publique, pour pénétrer dans les lieux, en cas de refus ou d'absence de M. [B], pour accéder à l'appartement qu'il occupe, dont l'adresse a été précisée, le temps nécessaire à la préparation et à l'achèvement des travaux précédemment indiqués ;

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation au paiement d'une astreinte ;

Condamnons M. [B] à payer 1.500 € à M. [W], en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons M. [B] aux dépens.

La greffière, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 24/09294.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09294. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.