Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 7 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/02730
- Formation
- PS ctx protection soc 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 430 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Décision du 07 Novembre 2024 PS ctx protection soc 2 N° RG 23/02730 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SAG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 23/02730 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SAG
N° MINUTE :
Requête du :
27 Juillet 2023
JUGEMENT rendu le 07 Novembre 2024 DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. [Localité 3] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES [Adresse 2] [Adresse 2]
Représentée par Mme [F] [I] munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
S.A.S. [4] [Adresse 1] [Adresse 1]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement Madame DEGOUSEE, Assesseur Madame JOURDAIN, Assesseur
assistées de Madame DECLAUDE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 05 Septembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024. JUGEMENT
Par mise à disposition Réputé contradictoire en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier reçu au greffe le 7 août 2023, la société [4] a formé opposition à la contrainte d’un montant de 6 678 euros délivrée le 20 juillet 2023 par l'URSSAF correspondant pour 6349 euros aux cotisations de décembre 2022 et janvier 2023 et pour 329 euros aux majorations de retard.
L’URSSAF a été entendue en ses observations.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
L’URSSAF demande au tribunal de valider la contrainte en son entier montant.
La société [4], qui ne s’est pas présentée à l’audience, a écrit, indiquant qu’elle ne soutenait pas son opposition.
En conséquence il y a lieu de valider la contrainte en son entier montant.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
RECOIT la société [4] en son opposition ;
VALIDE la contrainte en son entier montant soit 6 678 euros;
CONDAMNE la société [4] aux dépens y compris les frais de recouvrement de la contrainte.
Fait et jugé à Paris le 07 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 23/02730 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SAG
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. [Localité 3] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : S.A.S. [4]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
3ème page et dernière
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 23/02730.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02730. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.