Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 5 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/08809
- Formation
- PCP JCP référé
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 707 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 05/11/2024 à : Maitre Johanna TAHAR Maitre Christian COUVRAT Maitre Nathalie MAKOWSKI
Copie exécutoire délivrée le : 05/11/2024 à : Maitre Johanna TAHAR Maitre Christian COUVRAT Maitre Nathalie MAKOWSKI
rectifie l’ordonnance du 30 juillet 2024 de l'affaire portant le numéro RG initial
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/08809 N° Portalis 352J-W-B7I-C54TC
NUMERO RG INITIAL : 24/03983
Requête en rectification du : 16 septembre 2024
N° MINUTE : 1/2024
ORDONNANCE RECTIFICATIVE rendue le mardi 05 novembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [V] [U] demeurant [Adresse 1] Madame [M] [N] épouse [U] demeurant [Adresse 1] représentés par Maître Nathalie MAKOWSKI de la SELAS OPLUS, avocate au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES EN DEMANDE
Monsieur [B] [A], demeurant [Adresse 7] Madame [F] [A], demeurant [Adresse 7] Madame [D] [T], demeurant [Adresse 1] Monsieur [H] [L], demeurant [Adresse 12] représentés par Maître Olivier PARDO de la SELAS OPLUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0170
DÉFENDERESSES
La S.A.S. CITYA ETOILE dont le siège social se situe [Adresse 4] La S.C.I. SCI [Adresse 2] dont le siège social se situe [Adresse 3] représentées par Maître Johanna TAHAR de l’AARPI LE CARRÉ, avocate au barreau de PARIS
S.A.S. CCOD RENOV dont le siège social se situe [Adresse 8] représentée par Maître Christian COUVRAT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
DÉCISION
non qualifiée et susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le mardi 05 novembre 2024
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Nous, madame Anne COTTY, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Paris ;
Vu la requête présentée le 16 septembre 2024 par la S.A.S. Citya Etoile et la SCI [Adresse 2] aux fins de rectifier l’erreur matérielle figurant en entête de l’ordonnance; Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. En l’espèce, l’ordonnance inscrite au répertoire général sous le n°24/08809 est manifestement entachée d’une omission matérielle, portant sur l’omission des parties intervenantes en demande dans l’entête de l’ordonnance du 30 juillet 2024 inscrite au répertoire général sous le n°24/03934, les parties étant Monsieur [V] [U] et Madame [M] [N] épouse [U], les demandeurs principaux, et Monsieur [B] [A], Madame [F] [A], Madame [D] [T] et Monsieur [H] [L], parties intervenantes volontaires en demande et non Monsieur [V] [U] et Madame [M] [N] épouse [U], erreur qui relève de l’article 462 du code de procédure civile. Il convient de la rectifier dans les termes du dispositif ci-après.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la rectification de l’ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection, inscrite au répertoire général sous le n° 24-03983,
Disons qu’en page 1 de l’entête de ladite ordonnance après les mots : - « Monsieur [V] [U] demeurant [Adresse 1] Madame [M] [N] épouse [U] demeurant [Adresse 1] représentés par Maître Nathalie MAKOWSKI de la SELAS OPLUS, avocate au barreau de PARIS»
seront ajoutés les mots suivants : - « PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES EN DEMANDE
Monsieur [B] [A], demeurant [Adresse 6] [Adresse 13] [Localité 10] Madame [F] [A], demeurant [Adresse 5] [Localité 9] Madame [D] [T], demeurant [Adresse 1] Monsieur [H] [L], demeurant [Adresse 12] représentés par Maître Olivier PARDO de la SELAS OPLUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0170 »,
Disons que la présente décision sera notifiée comme l’ordonnance et qu’elle sera mentionnée sur la minute et sur l’expédition de la décision rectifiée,
Disons que les autres dispositions des décisions précitées demeurent inchangées,
Laissons les dépens à la charge de l'État.
Fait en notre cabinet, le 05 novembre 2024.
La Juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 5 novembre 2024, sous le numéro 24/08809.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08809. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.