Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Accorde une provision
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 6 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/55529
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 296 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
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N° RG 24/55529 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5SWA
N° : 2
Ordonnance de renvoi du PCP du 11 Juillet 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 06 novembre 2024
par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE
La société LES CHARMILLES E.U.R.L. [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS - #A0549
DEFENDERESSE
La société PV EXPLOITATION FRANCE S.A.S.U. [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4]
représentée par Maître Philippe RIGLET de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES (“Cabinet FRANKLIN”), avocat au barreau de PARIS - #P0008
DÉBATS
A l’audience du 09 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La société PV Exploitation France exploite une résidence dénommée « [7] licorne II », au sein d’un ensemble de résidences Pierre & Vacances dénommé « Belle plagne », situé à [Localité 6].
La société Les charmilles est propriétaire du lot n° 0042-14 dans cette résidence, qu’elle a donné à bail commercial, par acte du 16 août 2016 à effet du 1er octobre 2016, à la société PV résidences & resorts France, aux droits de laquelle vient la société PV Exploitation France.
Par acte du 19 avril 2024, la société Les charmilles a assigné la société PV Exploitation France devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, pour la voir condamner à lui payer une provision de 8.336,41 euros au titre de loyers impayés, outre la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 11 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société PV Exploitation France et ordonné la réouverture des débats ainsi que la transmission du dossier au pôle de l’urgence civile du tribunal judiciaire de Paris.
Le greffe a convoqué les parties à l’audience du 9 octobre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
A cette audience, la société Les charmilles maintient ses demandes.
La société PV Exploitation France dépose des conclusions aux termes desquelles elle demande de :
A titre principal, juger que l’obligation de règlement des loyers au titre du bail liant les parties a été interrompue du 15 mars au 2 juin 2020 puis du 3 avril au 3 mai 2021 en raison de la possibilité pour elle d’invoquer l’exception d’inexécution pour impossibilité de jouissance des locaux loués conformément à leur destination et perte partielle de la chose louée libérant temporairement le preneur de l’obligation de règlement des loyers ; En conséquence, débouter la société Les charmilles de l’ensemble de ses demandes au titre du paiement des loyers ; A titre subsidiaire, lui accorder un délai maximal de vingt-quatre mois pour procéder au paiement des loyers retenus au cours de la crise sanitaire ; En tout état de cause, débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes;la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la société Les charmilles que la société PV Exploitation France est redevable d’un arriéré de loyers et charges de 8.336,41 euros au 15 janvier 2024, date de la mise en demeure.
La demanderesse expose que la société PV Exploitation France n’a pas procédé au paiement régulier des loyers contractuellement dus pendant les périodes de fermeture administrative liées à la crise sanitaire, alors que son obligation n’est pas sérieusement contestable.
La société PV Exploitation France conteste être débitrice des loyers pendant la période de crise sanitaire liée au Covid-19, invoquant la perte partielle de la chose louée au sens de l’article 1722 du code civil, l’exception d’inexécution à raison du manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance prévue à l’article 1719 du code civil, pendant les périodes de fermeture administrative décidées par les autorités, et la force majeure.
Cependant, l'effet des mesures générales et temporaires d'interdiction de recevoir du public prévues par le Gouvernement pendant la période de crise sanitaire, sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, ne peut être, d'une part, imputable aux bailleurs, de sorte qu'il ne peut leur être reproché un manquement à leur obligation de délivrance, d'autre part, assimilé à la perte de la chose, au sens de l'article 1722 du code civil (3e Civ., 30 juin 2022, pourvoi n° 21-20.127, publié ; 3e Civ., 23 novembre 2022, pourvoi n° 21-21.867 ; 3e Civ., 16 mars 2023, pourvoi n° 21-24.414).
En outre, le débiteur d’une obligation contractuelle de somme d’argent inexécutée ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure (Com., 16 septembre 2014, pourvoi n° 13-20.306, Bull. 2014, IV, n° 118). En particulier, le locataire n’est pas fondé à invoquer la force majeure résultant des mesures générales et temporaires d'interdiction de recevoir du public prises pendant la crise sanitaire pour échapper au paiement de ses loyers (3e Civ., 30 juin 2022, pourvoi n° 21-20.190, publié).
L'obligation de payer le loyer pendant cette période n'était donc pas sérieusement contestable pour la société PV Exploitation France, contrairement à ce qu’elle soutient, de sorte qu’elle ne peut être dispensée de tout paiement, comme elle le sollicite, pour les périodes du 15 mars au 2 juin 2020 puis du 3 avril au 3 mai 2021.
La demande de provision est par conséquent fondée et sera accueillie à hauteur de la somme réclamée.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La défenderesse sollicite des délais de paiement, faisant état de difficultés financières.
Cependant, les pièces qu’elle produit concernent son chiffre d’affaires des années 2019, 2020 et 2021, et sont donc anciennes. En tout état de cause, elle est à l’évidence en mesure de régler la somme modeste de 8.336,41 euros.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur les frais et dépens
La société PV Exploitation France, partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera par suite condamnée à payer à la demanderesse la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin d’indemniser celle-ci des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société PV Exploitation France à payer à la société Les charmilles la somme provisionnelle de 8.336,41 euros au titre de loyers impayés ;
Rejetons sa demande de délais de paiement ;
Condamnons la société PV Exploitation France aux dépens ;
Condamnons la société PV Exploitation France à payer à la société Les charmilles la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Fait à [Localité 8] le 06 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Rachel LE COTTY
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Accorde une provision. La juridiction a statué le 6 novembre 2024, sous le numéro 24/55529.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/55529. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.