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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se déclare incompétent

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
7 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00717
Formation
9ème chambre 3ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 211 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

à Me YON Me JOBIN

■

9ème chambre 3ème section

N° RG 24/00717 N° Portalis 352J-W-B7I-C3T4T

N° MINUTE : 11

Assignation du : 26 Décembre 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 07 Novembre 2024

DEMANDERESSE

Madame [I] [O]-[Z] [J] veuve [L] [Adresse 3] [Localité 2]

représentée par Maître Paul YON de l’EURL PAUL YON SARL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0347

DEFENDERESSES

Madame La Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la DNVSF [Adresse 5] [Localité 4]

représentée par Maître Véronique JOBIN de l’AARPI JOBIN - GRANGIE - Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #R0195

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DEBATS

A l’audience du 19 Septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 Novembre 2024.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

Le [Date décès 1] 2008, [M] [L] est décédé à [Localité 6] laissant pour lui succéder Madame [I] [L] en qualité de conjoint survivant et Monsieur [V] [L] en qualité d'héritier réservataire.

Par courrier reçu le 28 juin 2023, l'administration fiscale a mis Madame [I] [L] en demeure de payer la somme totale de 60.366 euros au titre de l'impôt sur la fortune.

Le 26 décembre 2023, Madame [I] [L] a ainsi assigné devant le tribunal judiciaire de PARIS, le Responsable du Pôle Recouvrement Spécialisé de la DNVSF.

Par conclusions en date du 11 septembre 2024, Madame la Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la DNVSF demande au juge de la mise en état de : “ - DECLARER le tribunal judiciaire de Paris incompétent en raison de la matière pour statuer sur la demande d'annulation de la lettre de mise en demeure, notifiée par Madame la responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé DNSVF à Madame [I] [L] le 19 juin 2023 ; En conséquence, - RENVOYER la cause et les parties devant le juge de l'exécution de Paris pour qu'il soit statuer sur la demande d'annulation de la mise en demeure du 19 juin 2023 ; - CONDAMNER Madame [I] [L] à payer à Madame la Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé DNVSF la somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER Madame [I] [L] au paiement des entiers dépens de l'instance”.

Par conclusions en date du 17 septembre 2024, Madame [I] [O]-[Z] [J] veuve [L] demande au juge dela mise en éta de : “A titre principal : - JUGER le tribunal judiciaire de PARIS seul compétent pour statuer de l'annulation de la mise en demeure de payer adressée à Madame [I] [L] le 19 juin 2023 d'un montant de 60.366 euros au titre de l'impôt sur la fortune pour les années 2007 et 2008 ; En conséquence, - JUGER régulière l'assignation de Madame [I] [L] en date du 26 décembre 2023 devant le tribunal judiciaire de PARIS à l'encontre de la Direction Nationale des Vérifications de Situations Fiscales (DNVSF) en annulation de la mise en demeure de payer adressée à Madame [I] [L] le 19 juin 2023 d'un montant de 60.366 euros au titre de l'impôt sur la fortune pour les années 2007 et 2008 ;

A titre subsidiaire (si par extraordinaire, le Tribunal judiciaire de PARIS venait à se déclarer incompétent) : - JUGER irrecevables les demandes formulées par le Responsable du Pôle de recouvrement spécialisé de la DNVSF tendant à alléguer l'incompétence du tribunal judiciaire de PARIS au profit du juge de l'exécution près du tribunal judiciaire de PARIS ;

A titre infiniment subsidiaire : - RENVOYER l'affaire entre Madame [I] [L] et la Direction Nationale des Vérifications de Situations Fiscales devant le Juge de l'Exécution près du Tribunal judiciaire de PARIS ;

En tout état de cause : - DÉBOUTER la Direction Nationale des Vérifications de Situations Fiscales (DNVSF) de ses demandes, fins et prétentions ; - CONDAMNER la Direction Nationale des Vérifications de Situations Fiscales (DNVSF), au paiement de la somme de 2.000 euros à l'égard de Madame [I] [L] en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la Direction Nationale des Vérifications de Situations Fiscales (DNVSF) aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.

L'incident a été fixé et plaidé le 19 septembre 2024 ; l'affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

I. Sur la recevabilité de Madame la Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la DNVSF

Selon l'article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ».

En conséquence, Madame la responsable du PRS DNVSF est recevable à saisir le juge de la mise en état de l'exception d'incompétence du tribunal judiciaire.

II. Sur l'exception d'incompétence

Selon l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire : « Le juge de l'exécution connait, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elle porte sur le fond du droit à moins qu'elle n'échappe à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ».

Il résulte de cette disposition que le juge de l'exécution est seul compétent pour prononcer l'annulation d'un acte d'exécution forcée.

Au cas présent, la demande d'annulation de la lettre de mise en demeure constitue bien une contestation s'élevant à l'occasion de l'exécution forcée, puisque qu'il y est précisé que ce document vaut "commandement de payer prévu par les article 221-1 et R 221-1 du code des procédures civiles d'exécution. A ce titre, il pourra être procédé, 8 jours après la notification de cette mise en demeure de payer, à la saisie des biens meubles."

Ainsi, la demande d'annulation de la lettre de mise en demeure du 19 juin 2023 formée par Mme [I] [L], ressort de la compétence exclusive du juge de l'exécution de Paris.

En conséquence, le tribunal judiciaire de Paris est incompétent en raison de la matière pour statuer sur la demande d'annulation de la lettre de mise en demeure et renverra la cause et les parties devant le juge de l'exécution de Paris.

III. Sur les autres demandes

Madame [L] qui succombe sera condamnée aux dépens.

Compte tenu de la nature de l'affaire, il ne sera pas fait droit aux demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe :

SE DÉCLARE incompétent à connaître de la demande d'annulation de la lettre de mise en demeure du 19 juin 2023 formée par Mme [I] [L] qui relève de la compétence exclusive du juge de l'exécution de Paris ;

INVITE Madame [I] [L] à mieux se pouvoir au titre de sa demande ;

CONDAMNE Madame [I] [L] aux entiers dépens de l'incident ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Faite et rendue à Paris le 07 Novembre 2024.

LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 24/00717.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00717. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.