Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 5 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/05173
- Formation
- PCP JCP fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 240 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [M] [I]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond
N° RG 24/05173 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46AQ
N° MINUTE : 6 JCP
JUGEMENT rendu le mardi 05 novembre 2024
DEMANDERESSE S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR Monsieur [M] [I], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 septembre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 novembre 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 05 novembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/05173 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46AQ
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE:
Selon offre de crédit du 4/ 6/ 2022 acceptée le 4/ 6/ 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [I] [M] un prêt personnel, avec assurance d’un montant de 35000 euros remboursable en 84 mensualités de 506,3 euros, au taux nominal conventionnel de 4,21 % l’an, et TAEG de 4,29 % l’an.
Par LRAR du 22/ 3/ 2023, non réclamée , le prêteur a mis en demeure l’emprunteur de payer la somme de 2200,46 euros et l’a informé à défaut de paiement de la déchéance du terme.
Par LRAR du 19/ 4/ 2023, non réclamée, la SAS SOGEFINANCEMENT a mis en demeure l’emprunteur de payer la somme de 36567,56 euros après déchéance du terme.
Par acte d’huissier du 15/ 5/ 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a assigné M. [I] [M] aux fins de :
voir constater que la déchéance du terme est acquise au 19/ 4/ 2023 et à défaut voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat en application de l’article 1227 du Code Civil voir condamner M. [I] [M] au paiement de : la somme de 36559,75 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,21 % à compter du 19/04/2023 jusqu’ à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts de l’article 1343-2 du Code Civil ne pas voir accorder de délai supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette voir ordonner l’exécution provisoire - voir condamner M. [I] [M] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience , la SAS SOGEFINANCEMENT maintient ses demandes; elle expose qu’elle n’est pas forclose en son action, qu’elle justifie de la fiche de dialogue , de la consultation du FICP, de la FIPEN , de la fiche assurance . Subsidiairement, elle s’en remet si une déchéance des intérêts contractuels est encourue.
M. [I] [M] n’a pas comparu ni été représenté, l’assignation étant signifiée selon les formes de l’article 659 du Code de Procédure Civile.
Le Tribunal a soulevé d’office le cas échéant la déchéance du droit aux intérêts en cas d’absence de régularité de l’offre de crédit.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION:
Décision du 05 novembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/05173 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46AQ
Sur la recevabilité de l’action :
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le 1er impayé non régularisé remonte au 10/ 12/ 2022.
La SAS SOGEFINANCEMENT est recevable en son action, l’assignation étant en date du 15/ 5/ 2024, soit moins de deux ans après le premier impayé non régularisé.
Sur le fond :
En application de l’article R632-1du Code de la Consommation, le Juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application de l’article L312-12 et R312-2 du code de la consommation, le prêteur doit remettre une fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur, qui doit comprendre la mention « un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ». En application de l’article L312-14 du Code de la Consommation le prêteur doit justifier avoir fourni à l’emprunteur les explications exigées permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et sa situation financière. En application de l’article L312-16 du même code, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat et notamment avoir consulté le FICP. En application de l’article L312-29 du même code, le prêteur doit remettre à l’emprunteur une notice assurance sur les conditions générales de celle-ci.
Le prêteur produit aux débats le contrat de crédit, le tableau d’amortissement, un décompte de créance, la lettre de mise en demeure et celle prononçant la déchéance du terme.
La consultation du FICP est versée aux débats, de même que la notice assurance, la fiche dialogue renseignée avec justificatifs des revenus et la FIPEN.
A la déchéance du terme du 17/ 4/ 2023 , il reste dû :
-la somme de 2531.50 euros de mensualités impayées, - la somme de 31352.71 de capital restant dû -dont à déduire la somme de 0 euros payée, soit un total dû de 33884.21 euros
Il convient de condamner M. [I] [M] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 33884.21 euros avec intérêts au taux de 4,21 % l’an à compter de l’assignation , faute de réception de la mise en demeure.
Au titre de l’indemnité de 8%, il convient de condamner M. [I] [M] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 15 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la clause pénale étant manifestement excessive eu égard au taux du crédit et aux paiements opérés.
Sur la capitalisation des intérêts :
Les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil ne sont pas réunies ; en effet la prohibition de l’anatocisme alors que les mensualités incluent des intérêts , doit conduire à débouter la demandeur de sa demande de capitalisation des intérêts.
De plus celle-ci est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 312-38 du code de la consommation prévoit qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du même code , notamment en cas de défaillance de l’emprunteur.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit, aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il convient de condamner M. [I] [M] aux dépens et en équité de débouter la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE la SAS SOGEFINANCEMENT recevable en son action
CONDAMNE M. [I] [M] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 33884.21 euros avec intérêts au taux de 4,21 % l’an à compter du 15/05/2024
CONDAMNE M. [I] [M] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 15 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15/05/2024 au titre de la clause pénale
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
CONDAMNE M. [I] [M] aux dépens
DEBOUTE la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1227Code civil
- Article 1343-2Code civil
- Article L. 312-12Code de la consommation
- Article L. 312-14Code de la consommation
- Article L. 312-38Code de la consommation
- Article R. 312-2Code de la consommation
- Article R. 312-35Code de la consommation
- Article 659Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 novembre 2024, sous le numéro 24/05173.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05173. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.