Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
29 octobre 2024
Numéro de rôle
23/08887
Formation
7ème chambre 1ère section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
585 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

■

7ème chambre 1ère section

N° RG : N° RG 23/08887 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DDO

N° MINUTE :

Assignation du : 03 Juillet 2023

JUGEMENT rendu le 29 Octobre 2024 DEMANDERESSE

S.A.S. SARL MANU’L 42 voie Rubens VITRY SUR SEINE

représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1286

DÉFENDERESSE

Syndic. de copro. Syndicat des Copropriétaires du 18 rue Notre Dame de Nazareth 75003 Paris Représenté par son Syndic : Cabinet GTF SEVIGNE 15 rue de Sévigné 75004 Paris

18 rue Notre Dame de Nazareth 75003 PARIS

défaillante non constituée Décision du 29 Octobre 2024 7ème chambre 1ère section N° RG 23/08887 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DDO

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame ROBERT, Vice-Président Monsieur DELSOL, Juge Madame KOURAR, Juge

assistée de Marie MICHO, Greffier lors des débats et de Lénaïg BLANCHO, Greffier, lors de la mise à disposition,

DÉBATS

A l’audience du 24 Juin 2024 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Décision publique Réputé Contradictoire en premier ressort

Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

____________________________________________

Vu l’assignation délivrée le 3 juillet 2023 par la société MANU’L au syndicat des copropriétaires du 18 rue Notre Dame de Nazareth 75003 Paris devant le tribunal judiciaire de Paris ;

Vu l’absence de constitution du défendeur ;

Vu l’ordonnance de clôture du 15 janvier 2024 ;

Vu le message adressé par la société MANU’L par voie électronique le 22 janvier 2024 et les conclusions de désistement signifiées le même jour par celle-ci ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L’article 803 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas en soi un cause de révocation. L’alinéa 3 ajoute que l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.

En l’espèce, postérieurement à la clôture, le 22 janvier 2024, le conseil de la société MANU’L a informé le Tribunal, par voie électronique, qu’il avait déposé des conclusions de désistement le 28 novembre 2023.

Il ressort des pièces qu’il produit qu’il a fait signifier lesdites conclusions par voie électronique devant la 4ème chambre section 1 et non à la 7ème chambre section 1 de sorte que celle-ci n’a pu en avoir connaissance avant la clôture de l’instruction.

Ce désistement constitue une cause grave au sens de la disposition précitée et justifie la révocation de l’ordonnance de clôture.

L’affaire sera renvoyée à l’audience sur incident du 9 décembre 2024 à 14h00 pour plaider cet incident de désistement.

Les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, avant dire droit et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture,

RENVOIE à l’audience sur incident du 9 décembre 2024 à 14h pour plaider le désistement d’instance,

RESERVE les dépens.

Fait et jugé à Paris le 29 Octobre 2024

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 29 octobre 2024, sous le numéro 23/08887.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/08887. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.