Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
7 novembre 2024
Numéro de rôle
23/16114
Formation
Charges de copropriété
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 490 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expédition exécutoire à: -Me Jean-Dominique FORGE

délivrée le:

■

Charges de copropriété

N° RG 23/16114 N° Portalis 352J-W-B7H-C3M25

N° MINUTE :

Assignation du : 07 Décembre 2023

JUGEMENT EN PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 07 Novembre 2024 DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la SARL CABINET MOULIN DES PRÉS [Adresse 3] [Localité 4]

représenté par Me Jean-Dominique FORGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1256

DÉFENDEUR

Monsieur [P] [D] [Adresse 1] [Localité 5]

non- représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,

Madame Céline CHAMPAGNE, Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 02 Septembre 2024, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.

assisté de Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 07 Novembre 2024 Charges de copropriété N° RG 23/16114 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3M25

DÉBATS

A l’audience publique du 04 Septembre 2024

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [P] [D] est propriétaire des lots n°32 et 33 dans l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6], soumis au statut de la copropriété.

Par acte d'huissier en date du 07 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires l'a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire, selon la procédure accélérée au fond, en paiement de charges de copropriété.

Aux termes de son assignation, il demande, au visa des articles 10, 10-1, 19, 19-2,21 alinéa 7, 41-1 de la loi du 10 juillet 1965, 36, 42-12 et 49-1 du décret du 17 mars 1967 de :

«Condamner Mr [P] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme de 12 756,96 € au titre des charges de copropriété y compris les frais exposés arrêtées au 1er octobre 2023 pour un montant de 592,00€ soit 250,03 € (11 février 2020) + 312,00€ (23 juin 2021) + 30€ (26 septembre 2023) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date des 11 mai 2023, 16 décembre 2022 et 12 novembre 2023,

Condamner Mr [P] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts,

Juger que les frais engagés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à compter de la première mise en demeure du 11 mai 2021 pour le recouvrement de ses charges de copropriété, seront intégralement et uniquement imputées à Mr [P] [D],

Condamner Mr [P] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme de 5500,00€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

Condamner Mr [P] [D] aux entiers dépens.»

Lors de l'audience, le conseil du syndicat des copropriétaires a indiqué que la demande portait désormais sur la somme de 15 142 euros et qu'il s'en remettait pour le surplus aux termes de son assignation.

Cité à étude, M. [D] n'a pas constitué avocat.

Il est fait expressément référence aux écritures déposées par le demandeur et aux notes d'audience pour un plus ample exposé des faits, de la cause et de ses prétentions.

A l'issue de l'audience tenue le 04 septembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur la recevabilité de la demande en paiement

L'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable depuis le 01 janvier 2023, dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.

Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance.

Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22. »

La procédure accélérée de recouvrement des sommes dues par un copropriétaire permet en effet d’assurer le bon fonctionnement du budget prévisionnel prévu à l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 en prévoyant la possibilité d’obtenir une décision exécutoire permettant à la copropriété de recouvrer plus rapidement les provisions sur charges et les fonds de travaux nécessaires au bon fonctionnement de son exercice en cours, sans mise en péril de sa trésorerie. Décision du 07 Novembre 2024 Charges de copropriété N° RG 23/16114 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3M25

Elle institue ainsi une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu'elle vise, dérogatoire au droit commun, confiée au président du tribunal judiciaire.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires communique une mise en demeure en date du 12 novembre 2023 mettant en demeure M. [D] de régler la somme en principal de 12 756,96 euros, au titre d'un arriéré de charges de copropriété.

Or, alors que le syndicat des copropriétaires fonde son action sur les dispositions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, d'une part cette mise en demeure ne rappelle pas les dispositions de cet article ni même ne le cite, d'autre part, elle ne met pas en demeure M. [D] de régler la dernière provision due mais la totalité d'un arriéré de charges.

Elle n'indique pas plus le délai de 30 jours fixé par l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pour s'acquitter du règlement, puisqu'elle mentionne que M. [D] est mis en demeure de régler la somme réclamée “sans délai” de telle sorte qu'elle ne permet pas au copropriétaire débiteur de comprendre que s'il règle une seule provision, il ne pourra pas être poursuivi, sur le fondement de l'article 19-2, pour le paiement de l'intégralité de l'arriéré de charges et des provisions non encore échues au titre de l'exercice en cours.

Ce n'est en effet qu'en cas de non paiement, après mise en demeure de payer une provision dans un délai de trente jours, que le syndicat des copropriétaires est en droit de saisir le président du tribunal judiciaire aux fins d'obtenir la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement non seulement de cette provision, mais également des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes et des provisions non encore échues en application de l'article 14-1.

De plus, considérer que la procédure accélérée au fond prévue à l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourrait valablement être mise en oeuvre, en l'absence de paiement par le copropriétaire défaillant de la totalité de sa créance après mise en demeure, reviendrait à faire perdre tout sens à la procédure de droit commun devant le tribunal judiciaire. Celle-ci n'aurait en effet plus lieu d'être dès lors que le syndicat des copropriétaires se verrait offrir la possibilité d'assigner ledit copropriétaire devant le président de la juridiction, dans le cadre d'une procédure plus rapide et donc moins coûteuse, aux fins de recouvrir la totalité de sa créance.

En conséquence, la mise en demeure produite ne répondant pas à ces exigences, il y a lieu de déclarer irrecevable l'ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires.

Sur les autres demandes

Le syndicat des copropriétaires, qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens et est débouté de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.

L'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats publics, rendu par mise à disposition au greffe:

DÉCLARE irrecevable l'ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6] ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6] aux dépens ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Fait et jugé à Paris le 07 Novembre 2024

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 23/16114.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/16114. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.