Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
5 novembre 2024
Numéro de rôle
24/04022
Formation
PCP JTJ proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 749 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [R] [C]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Manuel RAISON

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/04022 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5PAH

N° MINUTE : 8 JTJ

JUGEMENT rendu le mardi 05 novembre 2024

DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “[Adresse 7]” SIS [Adresse 2], représenté par son Syndic la SAS CITYA BONNEFOI IMMOBILIER - Sis [Adresse 5] représenté par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C2444

DÉFENDEUR Monsieur [R] [C], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 septembre 2024

JUGEMENT rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 novembre 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier

Décision du 05 novembre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04022 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5PAH

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE : M. [C] [R] est copropriétaire d’un parking situé dans l’immeuble du [Adresse 1], constituant le lot 613 de la Copropriété et cadastré [Cadastre 6]. Par acte d'huissier de justice en date du 18/07/2024, le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic la SAS CITYA BONNEFOI IMMOBILIER, a assigné M. [C] [R], aux fins de : - condamnation de M. [C] [R] au paiement de: - la somme de 1023,91 euros pour les charges dues au 1/ 07/ 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la LRAR du 9/ 03/ 2023, avec application de l’article 1343-2 du Code Civil - la somme de 1434 euros au titre des frais nécessaires exposés pour procéder au recouvrement des charges de copropriété , à parfaire - la somme de 1500 euros de dommages et intérêts - la somme de 2592 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens incluant le coût de l’assignation. - voir ordonner l’exécution provisoire L’affaire a été retenue le 5/ 09/ 2024. A cette audience, le syndicat des copropriétaires demandeur maintient ses prétentions, en faisant valoir le bien- fondé de la demande au titre des charges en application de l’article 10 de la loi du 10/07/1965, après approbation du budget prévisionnel, sans recours après décision de l’assemblée générale, et le bien - fondé de sa demande de frais à supporter en application de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965. Il souligne que les frais sont nécessaires pour une dette de charges de parking très ancienne. Il soutient que sa demande de dommages et intérêts doit être accueillie en raison de la carence fautive du copropriétaire qui cause un préjudice distinct à la Copropriété. M. [C] [R] n’a pas comparu ni été représenté, bien que régulièrement assigné, selon les formes de l’article 656 à 658 du Code de Procédure Civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION : Sur l’assignation et la recevabilité : M. [C] [R] a été régulièrement assigné à l’adresse de son domicile où lui sont envoyés les appels de charges, et l’action du syndicat des copropriétaires est recevable envers le copropriétaire, un constat de carence de Mme la conciliatrice de justice du 27/02/2024 étant produit en application de l’article 750-1 du code de procédure civile. Décision du 05 novembre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04022 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5PAH

Sur la demande en paiement de l’arriéré : Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES fournit à l'appui de sa demande: -un extrait de matrice cadastral à jour en 2022 -les procès-verbaux d'assemblée générale en date du 17/05/2018,31/01/2019,18/11/2020,03/06/2021,10/05/2022,10/05/2023,30/05/2024 approuvant les comptes et le budget prévisionnel - le contrat de syndic signé le 30/ 05/ 2024 - des appels de charges pour les périodes des 4ème trimestre 2019, quatre trimestre 2020,2021,2022, 2023, 1er, 2ème et 3ème trimestre 2024, outre appels travaux ou d’autre nature - la répartition annuelle des charges de l’exercice 2019,2020,2021,2022,2023 - une lettre de mise en demeure du 14/ 05/ 2021, 18/11/2021,01/02/2022, 03/05/2022,27/05/2022, 01/08/2022,30/08/2022,03/11/2022,21/11/2022,19/01/2023,10/02/2023, 22/02/2023, 09/03/2023 -un décompte des sommes dues entre le 01/10/2019 et le 15/ 07/ 2024 et des frais En vertu de l’article 10 de la loi du 10/07/65, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. Au titre des charges entre le 01/10/2019 et le 15/ 07/ 2024, il est dû la somme de 1023,91 euros, appel du 3ème trimestre 2024 inclus. En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10/07/65 sont dus par le copropriétaire : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; b) Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot ou d'une fraction de lot. Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige. Le contrat de syndic qui prévoit le montant des frais de relances ou de recouvrement de charges est opposable au seul Syndicat des Copropriétaires, et non directement au copropriétaire, bien qu’il comporte une clause d’imputation au seul copropriétaire concerné des frais de relance, mise en demeure, injonction de payer, remise de dossier à assureur, huissier ou avocat, des frais de prise d’hypothèque. Le règlement de copropriété opposable à chaque copropriétaire n’est pas versé aux débats, et une clause d’imputation de frais de recouvrement au copropriétaire défaillant est en tout état de cause soumise à l’appréciation de leur caractère nécessaire en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965 et au préalable de mise en demeure exigée par ce texte. Il en est de même du vote de l’assemblée générale qui ne peut statuer sur cette imputation, que sous réserve des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965. Les frais de suivi des dossiers avocat, de constitution de dossier avocat sont à imputer au Syndicat selon le contrat de syndic et par ailleurs ce dernier a formé une demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile contre le copropriétaire défaillant pour les frais exposés non compris dans les dépens. Les frais de mise en demeure du 14/ 05/ 2021 ne sont pas justifiés, en l’absence de preuve de l’AR du courrier. Les mises en demeure du 18/11/2021, 25/05/2022, 21/11/2022,10/02/2023 et 09/03/2023 sont justifiées, les autres n’étant pas nécessaires. Par conséquent, la demande au titre des frais de recouvrement en application de l’article 10-1 doit être accueillie dans la limite de 414 euros. M. [C] [R] sera condamné à payer au syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic la SAS CITYA BONNEFOI IMMOBILIER la somme de 1023,91 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18/07/2024, pour les charges dues entre le 01/10/2019 et le 15/ 07/ 2024 , appel 3ème trimestre 2024 inclus et la somme de 414 euros au titre des frais, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation

Sur la demande de capitalisation des intérêts : Les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil sont réunies, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus sur une année entière à compter du 18/07/2024. Sur la demande de dommages et intérêts : En application de l’article 1231-6 du Code Civil, le préjudice lié au retard de paiement est réparé par les intérêts moratoires ; le préjudice distinct du simple retard de paiement peut être réparé par l’allocation de dommages et intérêts. La carence du débiteur dans le paiement de la dette est caractérisée et réitérée sur plusieurs trimestres, aucun paiement n’étant intervenu depuis octobre 2019, bien que les LRAR reviennent non réclamées  ; elle cause un préjudice de gestion à la Copropriété, aussi il convient de le condamner à payer au syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic la SAS CITYA BONNEFOI IMMOBILIER une somme de 400 euros de dommages et intérêts. Sur l’exécution provisoire : L’exécution provisoire est de droit. Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile M. [C] [R] sera condamné à payer au syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic la SAS CITYA BONNEFOI IMMOBILIER la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par jugement défaut, en dernier ressort, mis à disposition au greffe : CONSTATE que l’assignation du syndicat des copropriétaires envers le copropriétaire est régulière DIT que le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic la SAS CITYA BONNEFOI IMMOBILIER est recevable en son action CONDAMNE M. [C] [R] à payer au syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic la SAS CITYA BONNEFOI IMMOBILIER la somme de : - 1023,91 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18/07/2024 pour les charges dues entre le 01/10/2019 et le 15/ 07/ 2024 , appel 3ème trimestre 2024 inclus - 414 euros au titre des frais, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ORDONNE la capitalisation des intérêts dus sur une année entière à compter du 18/07/2024 CONDAMNE M. [C] [R] à payer au syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic la SAS CITYA BONNEFOI IMMOBILIER la somme de 400 euros de dommages et intérêts RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit CONDAMNE M. [C] [R] à payer au syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic la SAS CITYA BONNEFOI IMMOBILIER la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNE M. [C] [R] aux entiers dépens de l’instance

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 novembre 2024, sous le numéro 24/04022.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04022. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.