Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
7 novembre 2024
Numéro de rôle
23/07451
Formation
Charges de copropriété
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
758 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expédition exécutoire à: -Me Christine BEZARD FALGAS

délivrée le:

■

Charges de copropriété

N° RG 23/07451 N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4K4

N° MINUTE :

Assignation du : 26 Mai 2023

JUGEMENT rendu le 07 Novembre 2024 DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet DE GESTION SAINT EUSTACHE, S.A.S [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Me Christine BEZARD FALGAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0521

DÉFENDERESSE

S.C.I BOUTIN [Adresse 5] [Localité 2]

non- représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Céline CHAMPAGNE, Juge, statuant en juge unique.

assistée de Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 07 Novembre 2024 Charges de copropriété N° RG 23/07451 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4K4

DÉBATS

A l’audience publique du 04 Septembre 2024

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte en date du 26 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] a fait assigner la SCI Boutin afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui régler la somme de 9889,79 euros au titre des charges et travaux impayés au 04 mai 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 05 avril 2023, la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, et enfin celle de 1500 euros au titre des frais irrépétibles outre sa condamnation aux dépens.

Par conclusions, notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de :

«Donner acte au syndicat des copropriétaires de ce qu'il se désiste, par les présentes conclusions de l'instance et de l'action par lui engagées devant le tribunal judiciaire contre la SCI Boutin par assignation en date du 26 mai 2023;

Déclarer parfait le désistement d'instance et d'action;

Dire que chaque partie conservera à sa charge les frais, honoraires et dépens par elles exposés au titre de la présente procédure; Constater ce désistement et par conséquent le dessaisissement du tribunal ».

Citée à étude, la SCI Boutin n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 15 mai 2024, l'affaire a été fixée pour plaidoirie à l'audience du 04 septembre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 07 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement

Les articles 385 et 394 du code de procédure civile prévoient que « l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs » et que « le demandeur peut, en toute instance, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »

L'article 395 du même code dispose, pour sa part, que «le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires explique que la SCI Boutin a soldé sa dette de charges et qu'il entend purement et simplement se désister de ses demandes en vue de mettre fin à l'instance et l'action engagées.

La SCI Boutin n'ayant pas conclu ni présenté de fin de non-recevoir, ce désistement est donc parfait.

Sur les autres demandes

Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le demandeur conserve à sa charge les frais exposés.

En application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

CONSTATE le désistement de l'instance et de l'action engagées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à l'encontre de la SCI Boutin ;

DÉCLARE ce désistement parfait ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et de l'action et par conséquent le dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Fait et jugé à Paris le 07 Novembre 2024

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 23/07451.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07451. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.