Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 5 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/57832
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 018 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
■
N° RG 23/57832 - N° Portalis 352J-W-B7H-C244U
N° : 7
Assignation du : 16 Octobre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 05 novembre 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE
La Société Civile Immobilière (SCI) RAMA [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par Maître Anne ALCARAZ de la SELARL VINCI, avocats au barreau de PARIS - #L0047
DEFENDERESSE
Madame [Y] [Z] [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Me Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS - #C2182 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2023-509709 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DÉBATS
A l’audience du 24 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé, en date du 16 octobre 2023, délivrée à la requête de la SCI RAMA, devant le président du tribunal judiciaire de céans, soutenue oralement tendant, principalement, à voir condamner Mme [Y] [Z] à lui payer une provision sur loyers impayés et à constater que le dépôt de garantie de 3 1444 euros est acquis à la SCI RAMA .
A l’audience de plaidoirie,la SCI RAMA demande le bénéfice de son assignation ;
Vu les conclusions écrites de Mme [Y] [Z] visées le 24 septembre 2024, soutenues oralement tendant notamment à voir dire n’ y avoir lieu à référé.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties développées oralement à l’audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il résulte des dispositions conjuguées des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que le juge des référés peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que, même en présence d'une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ».
Au cas présent, il ressort des pièces versées aux débats que la SCI RAMA est propriétaire des locaux professionnels situés [Adresse 2], que suivant bail professionnel en date du 16avril 2023, elle a consenti à Madame [Y] [Z] un bail professionnel portant sur le bureau numéro 4 desdits locaux, ainsi que l’usage des parties communes (salle d'attente, WC et entrée), que les biens loués étaient destinés exclusivement à l'exercice de l’activité de Madame [Y] [Z] (centre de laser anti-tabac), que l e loyer était fixé à la somme mensuelle de 1.048 euros exigible d'avance le 15 de chaque mois, que le dépôt de garantie était fixé a la somme de 3.144 euros, équivalant à 3 mois de loyers, que Madame [Y] [Z] a notifié au bailleur le 5 juin 20233 un courrier de résiliation du bail avec un préavis raccourci par rapport à celui pour lequel elle était engagée contractuellement qui est de 6 mois, que la la SCI RAMA a refusé cette demande et a indiqué à Madame [Y] [Z] qu'elle était libre de résilier son bail, mais à condition de respecter les termes du contrat de bail professionnel conclu, dont notamment le respect du préavis de 6 mois, que par courrier du 6 juil|et 2023, le conseil de la SCI RAMA a mis en demeure Madame [Y] [Z] de régler la somme de 2.096 euros correspondant aux mois de juin et juillet 2023 impayés ;
Mme [Y] [Z] ne justifiant pas au regard des pièces versées aux débats d’un manquement de la bailleresse à ses obligations contractuelles ni d’une faute de cette dernière de nature à justifier l’exception d’inexécution qu’elle invoque pour ne pas payer les 6 mois de loyers prévus contractuellement du chef du délai de préavis, il y a lieu de considérer que la dette de Mme [Y] [Z] du chef du délai de préavis n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 6 457 euros.
Il y a également lieu de considérer que l’obligation du bailleur de restituer le dépôt de garantie à Mme [Y] [Z] à hauteur de 3144 euros n’est pas non plus sérieusement contestable, le bailleur ne versant pas d’éléments de nature à retenir avec l’évidence requise en référé que le preneur ait restitué des locaux dégradés.
Après compensation de ces deux créances, il y a lieu de condamner Mme [Y] [Z] à payer à la SCI RAMA une provision de 3 313 euros ;
Compte tenu des difficultés économiques de Mme [Y] [Z], il y a leiu de lui accorder des délais de paiement dans les conditions du présent dispositifs ;
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Condamnons Mme [Y] [Z] à payer à la SCI RAMA la somme provisionnelle de 3 313 euros ;
Autorisons Mme [Y] [Z] à se libérer de sa dette en 24 versements mensuels d’un montant égal, le premier versement intervenant le 25 du mois suivant la signification de la présente décision et les suivants le 25 de chaque mois.
Disons que, faute du paiement, à bonne date d'une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible,
Disons n’ y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons n’ y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes.
Condamnons Mme [Y] [Z] au paiement des dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Fait à [Localité 6] le 05 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Fabrice VERT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 novembre 2024, sous le numéro 23/57832.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/57832. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.