Autres demandes relatives à la copropriété

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
6 novembre 2024
Numéro de rôle
24/55643
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
875 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

N° RG 24/55643 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5GFZ

N° : 1

Assignation du : 13 Août 2024

[1]

[1] 1 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 06 novembre 2024

par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDEUR

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] représenté par son syndic, la société HOMELAND S.A.S. [Adresse 3] [Localité 5]

représenté par Maître Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - #PC19

DEFENDERESSE

La Société AMKA S.C.I. [Adresse 1] [Localité 4]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 09 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu l’assignation délivrée le 13 août 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7] à la SCI Amka aux fins de condamnation au paiement d’une provision de 10.405,34 euros à valoir sur le remboursement des factures Engie d’alimentation en électricité de son local commercial, outre la somme de 2.400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu l’absence de constitution de la SCI Amka ;

Vu les articles 455 et 446-1 du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l’article 1303-1 du code civil, l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale.

Selon l’article 1303 du même code, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.

En l’espèce, il résulte des pièces produites par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] que celui-ci a réglé depuis 2020, pour le compte de la SCI Amka, des factures d’électricité de son local commercial exploité à usage de restaurant pizzeria.

Le syndicat des copropriétaires a en effet découvert que l’alimentation en électricité du local privatif appartenant à la SCI Amka était assuré par un compteur correspondant au PDL (point de livraison) n° 07131548459411 dont il réglait par erreur les factures. La société Global Elec a ainsi certifié, le 17 avril 2024, que « le compteur PDL n° 07131548459411 [était] effectivement associé à l’alimentation électrique du local désigné comme pizzeria ».

Mise en demeure le 24 avril 2024 de procéder au remboursement de la somme de 9.800,68 euros, correspondant au montant total des factures réglées en ses lieu et place par le syndicat des copropriétaires, la SCI Amka n’a pas formellement contesté avoir consommé l’électricité facturée au syndicat des copropriétaires, mais a demandé à celui-ci de résilier le contrat avec Engie et a précisé avoir demandé une enquête auprès du fournisseur d’électricité (cf. courriels de mai 2024 en pièce n° 5).

En l’état de ces éléments, son enrichissement injustifié au détriment du syndicat des copropriétaires n’est pas sérieusement contestable, ce dernier ayant réglé en ses lieu et place des factures correspondant à sa consommation privative d’électricité.

Elle sera donc condamnée au paiement d’une provision de 9.800,68 euros, montant arrêté à la date de la mise en demeure, auquel s’ajoute une facture de 301,56 euros du 25 avril 2024, soit la somme globale de 10.102,24 euros (le surplus de la somme réclamée par le syndicat des copropriétaires n’étant pas justifié par la dernière facture produite, qui ne s’élève qu’à 301,56 euros).

Sur les frais et dépens

La SCI Amka, partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Elle sera par suite condamnée à payer au demandeur la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin de l’indemniser des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamnons la SCI Amka à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7] une provision de 10.102,24 euros à valoir sur le remboursement des factures Engie d’alimentation en électricité de son local commercial ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande ;

Condamnons la SCI Amka aux dépens ;

La condamnons à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Fait à Paris le 06 novembre 2024

Le Greffier, Le Président,

Pascale GARAVEL Rachel LE COTTY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 novembre 2024, sous le numéro 24/55643.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/55643. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.