A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 7 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/03753
- Formation
- PS ctx protection soc 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 845 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 3 Expéditions délivrées aux parties et à l’expert en LRAR le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 23/03753 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GK7
N° MINUTE :
Requête du : 18 Octobre 2023
JUGEMENT rendu le 07 Novembre 2024 DEMANDERESSE
S.A. [14] [Adresse 5] [Localité 7]
Représentée par M. [E] [S], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DU VAL D’OISE [Adresse 12]” [Adresse 4] [Localité 10]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement Madame DEGOUSEE, Assesseur Madame JOURDAIN, Assesseur
assistées de Madame DECLAUDE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 05 Septembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024
Décision du 07 Novembre 2024 PS ctx protection soc 2 N° RG 23/03753 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GK7
JUGEMENT
Par mise à disposition Contradictoire en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 octobre 2023, la société [15] (ci-après [14]) a formé un recours contre la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (ci-après la CPAM) de sa contestation portant sur le taux d’incapacité permanente partielle de 10% accordé à son salarié, monsieur [F].
La CPAM a demandé au tribunal une dispense de comparution et a déposé des conclusions écrites, demandant le rejet de la demande d’expertise.
La société [14] a développé oralement ses observations.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Monsieur [F], salarié de la société [14] en qualité de « canalisateur » a déclaré une maladie professionnelle consistant en une sciatique, qui a été prise en charge comme maladie professionnelle, et la CPAM lui a accordé un taux d’IPP de 10%.
La CPAM fait valoir que son service médical et la commission médicale de recours amiable ont émis des avis concordants.
La société [14] conteste le taux de 10% et produit l’avis de son médecin conseil qui retient que les douleurs « ne sont ni permanentes, ni intenses…. et que la gêne fonctionnelle n’est pas illustrée et douteuse compte tenu du travail repris depuis 9 mois » et conclut que le taux ne pouvait pas dépasser 6%.
En conséquence en raison du différend médical portant sur le taux d’IPP il y a lieu d’ordonnerr une expertise médicale sur pièces.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
RECOIT la société [14] en son recours ;
ORDONNE une expertise médicale sur pièces ;
COMMET pour y procéder
Le docteur [Y] [L]
[Adresse 6], [Localité 8]
[Courriel 11]
avec la mission suivante :
- consulter l'entier dossier médical de la victime, monsieur[F], y compris le dossier médical détenu par le service médical de la CPAM du Val d’Oise
- procéder à l'audition contradictoire des parties, du médecin conseil de la C.P.A.M du Val d’Oise et du représentant de la société [14] qui conteste le taux d’incapacité permanente partielle attribué à monsieur [F] dans le cadre de sa maladie professionnelle
DIT que l'expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 31 mars 2025 ;
- l'expert en cas de difficulté de nature à compromettre le démarrage, l'avancement ou l'achèvement de ses opérations avisera le président de la troisième section du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en charge du contrôle de la mesure d'instruction ;
- en cas de récusation ou d'empêchement de l'expert le magistrat procèdera au remplacement de l'expert par ordonnance rendue sur simple requête ;
- la société [14] fera l'avance des frais d'expertise et consignera à la Régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris la somme de 800 Euros le 31 janvier 2025 au plus tard ;
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, [Adresse 3], [Localité 9]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l'ascenseur ou de l'escalier
Tél : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] [Courriel 13] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
- virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX016] / BIC : [XXXXXXXXXX016] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "prénom et nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
- chèque : établi à l'ordre du régisseur du TJ de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
Rappelle que faute de versement de la provision dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque et que l'instance sera poursuivie, toute conséquence pouvant alors être tirée de l'abstention ou du refus de consignation,
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Renvoie l’affaire à l'audience de plaidoirie du 05 juin 2025 à 13h30 ;
Rappelle que la procédure devant le présent tribunal est sans dépens sauf coût de la signification éventuelle de la présente décision.
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à Paris le 07 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 23/03753.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03753. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.