A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
7 novembre 2024
Numéro de rôle
23/03231
Formation
PS ctx protection soc 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
729 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître HECHTen LS le :

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PS ctx protection soc 2

N° RG 23/03231 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24SI

N° MINUTE :

Requête du :

21 Septembre 2023

JUGEMENT rendu le 07 Novembre 2024 DEMANDEUR

Monsieur [J] [P] [Adresse 1] [Localité 2] Comparant et assité de Rep/assistant : Me Ivan HECHT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 4] [Localité 3] Rep/assistant : Mme [O] [M] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement Monsieur CARPENTIER, Assesseur, Madame BOUDRAD, Assesseur, assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier aux débats et de Sarah DECLAUDE, greffier à la mise à disposition

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Décision du 07 Novembre 2024 PS ctx protection soc 2 N° RG 23/03231 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24SI

DEBATS

A l’audience du 05 Septembre 2024 présidée par madame PERRIN tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.

JUGEMENT Contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe

Par requêtes des 4 juillet et 21 septembre 2023, monsieur [P] a formé un recours contre la décision de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] (ci-après la CPAM) lui ayant refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 21 juin 2022.

La CPAM demande au tribunal de débouter monsieur [P] de toutes ses demandes.

Les parties ont développé oralement leurs observations écrites.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Le tribunal constate que ses deux saisines enregistrées sous deux numéros RG différents ont le même objet et en conséquence dans le cadre d’une bonne administration de la justice ordonne leur jonction sous un seul numéro RG le N°23/03231.

Monsieur [P] a exercé depuis 1988 des fonctions de chef de chantier et de maçon ; il a fait l’objet d’un arrêt de travail initial du 9 mai 2022 et a demandé la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, le certificat médical mentionnant « une condropathie sévère du coude droit ».

Le médecin conseil a indiqué que, si la maladie déclarée figure au tableau N°69 des maladies professionnelles du Code de la sécurité sociale, il n’a pas été constaté de signes radiologiques d’ostéophytose sur l’arthrographie du coude droit ce qui constitue une condition pour qu’il y ait accord de prise en charge au titre des maladies professionnelles.

Monsieur [P] a produit une radiographie du coude droit effectuée le 30 août 2024, qui fait état d’une « ostéophytose olécranienne ».

Il ne fournit pas de radiographie démontrant à la date de sa déclaration de maladie professionnelle que cette condition était alors remplie.

Il appartenait à monsieur [P] de justifier qu’il remplissait les conditions du tableau 69 à la date de sa demande soit le 21 juin 2022 et sur la base de cet élément médical nouveau il ne pourra que réitérer sa demande auprès de la CPAM.

En conséquence monsieur [P] sera débouté de sa demande.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi,

statuant publiquement par jugement contadictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe

RECOIT monsieur [P] en ses recours

ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG23/03221 et 23/04053 sous un seul numéro le RG 23/03231.

DEBOUTE monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes.

CONDAMNE monsieur [P] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 07 Novembre 2024

Le Greffier Le Président

N° RG 23/03231 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24SI

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [J] [P]

Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4ème page et dernière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 23/03231.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03231. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.