Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
MEE - incident
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 7 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/13226
- Formation
- 1/1/2 resp profess du drt
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 917 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/13226 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3A6C
N° MINUTE :
Assignation du : 11 Octobre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 07 Novembre 2024
DEMANDEUR AU FOND, DÉFENDEUR À L’INCIDENT
Monsieur [D] [V] domicilié : chez Madame [M] [L] [Adresse 2] [Localité 4]
Représenté par Maître Bouziane BEHILLIL de la SELEURL CAMBACERES Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1403
DÉFENDERESSE AU FOND, DEMANDERESSE À L’INCIDENT CAISSE RÉGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES DE LA CO UR D’APPEL DE PARIS [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par Me Thomas RONZEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0499
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DÉBATS
A l’audience du 26 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition Contradictoire en premier ressort
Vu l'acte introductif d'instance du 11 octobre 2023 délivré par M. [V] aux termes duquel il appelle en intervention forcée la Caisse régionale de garantie des notaires de la cour d'appel de Paris (" CRGN ") dans l'instance pendante devant le tribunal judiciaire de Paris enregistrée sous le n° 22/10553. Il sollicite également la jonction de cette nouvelle instance n° 23/13226 avec l'instance principale (n° 22/1053).
Vu les conclusions d'incident notifiées le 6 mars 2024 par la CRGN, demanderesse à l'incident, aux fins de sursis à statuer.
Vu les conclusions d'incident notifiées le 14 mars 2024 par M. [V], défendeur à l'incident, qui sollicite le rejet de cette demande.
Vu l'ordonnance du 29 août 2024 rendue par le juge de la mise en état dans l'instance 22/10553, qui a, notamment, prononcé la jonction des instances n° 23/13226 et 22/10553 et rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la Selarl [W] et sa compagnie d'assurance dans l'attente d'une décision définitive mettant un terme à la procédure pénale en cours devant le tribunal judiciaire de Pontoise à la suite de la plainte déposée par M. [V] le 29 mars 2023.
Il est renvoyé aux conclusions des parties sur le détail des moyens développés à l'appui de leurs prétentions.
L'incident a été examiné à l'audience du 26 septembre 2024 et mis en délibéré au 7 novembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
La jonction d'instance ne créant pas une procédure unique, le juge de la mise en état est valablement saisi de l'incident formé par la CRGN dans l'instance 23/13226 antérieurement à la jonction du 29 août 2024.
A titre principal, sur le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale faisant suite à la plainte déposée par M. [V] le 29 mars 2023
En application de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Aux termes de l'article 789 du même code, il appartient au juge de la mise en état d'apprécier souverainement l'opportunité du sursis à statuer, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l'issue du litige de l'événement dans l'attente duquel il lui est demandé d'ordonner le sursis à statuer.
En l'espèce, la CRGN sollicite que soit prononcé un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale faisant suite à la plainte déposée par M. [V] le 29 mars 2023. Elle soutient que l'argumentation développée dans la plainte est identique à celle développée dans l'instance civile et que la procédure pénale apportera un éclairage décisif tant les liens entre les deux procédures sont étroits.
M. [V] s'oppose à cette demande aux motifs que ladite plainte tend à l'ouverture d'une information à l'encontre de Me [W] et de la Sarl et non de la CRGN ; que la plainte vise à caractériser des infractions pénales et non la défaillance de la Sarl à représenter les fonds.
Au regard des éléments versés au débat, s'il est manifeste que la CRGN est appelée en garantie des manquements reprochés à Me [W], il n'en demeure pas moins que ceux-ci peuvent être examinés indépendamment de la procédure pénale dont le but est la caractérisation d'infractions.
La présente action civile ne constitue pas une action en réparation d'un dommage causé par une infraction.
Ainsi, il convient de considérer qu'il n'est pas dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner un sursis à statuer. La présente demande sera donc rejetée.
A titre subsidiaire, sur le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure civile opposant M. [V] à la Sarl [W] et aux MMA (RG 22/10553)
Par ordonnance du 29 août 2024, la présente instance et l'instance 22/10553 ont été jointes. La présente demande devient donc sans objet.
Sur la jonction des instances 23/13226 et 22/10553
M. [V] sollicite la jonction des deux instances. La CRGN demande qu'il soit pris acte qu'elle s'en rapporte. La jonction a déjà été prononcée par décision du 29 août 2024. Cette prétention est donc devenue sans objet.
Sur les dépens et l'article 700
Il y a lieu de réserver au fond le sort des dépens de l'instance et de l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la demande de sursis à statuer,
RENVOYONS l'affaire à l'audience dématérialisée de mise en état du 5 décembre 2024 à 9h30 pour clôture,
RÉSERVONS au fond les dépens de l'instance et les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS les parties de toutes leurs autres demandes.
Faite et rendue à Paris le 07 Novembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état Marion CHARRIER Valérie MESSAS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
MEE - incident. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 23/13226.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/13226. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.