Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 5 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/07710
- Formation
- PCP JCP fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 711 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [U] [M]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond
N° RG 24/07710 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5UOI
N° MINUTE : 11 JCP
JUGEMENT rendu le mardi 05 novembre 2024
DEMANDERESSE S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR Monsieur [U] [M], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 septembre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 novembre 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 05 novembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/07710 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5UOI
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE:
Selon offre de crédit du 22/ 7/ 2019 acceptée le 22/ 7/ 2019, la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à M. [M] [U] un crédit renouvelable par fraction, avec assurance d’un montant à l’origine de 10000 euros remboursable en mensualités en fonction de la somme due au taux nominal conventionnel de 5,64 % maximum l’an, et TAEG de 5,92 %.
Le 07/01/2021, la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a changé de dénomination sociale et est devenue la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE.
Par lettre du 7/ 8/ 2023 revenue destinataire inconnu , le prêteur a mis en demeure l’emprunteur de payer la somme de 1341,25 euros.
Par LRAR du 27/ 11/ 2023 revenue destinataire inconnu, l’huissier mandataire du prêteur a mis en demeure les défendeurs de payer la somme de 11845,67 euros selon décompte détaillé en l’informant de la déchéance du terme.
Par acte d’huissier en date du 12/ 4/ 2024, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [M] [U] devant aux fins de :
Se voir déclarer recevable et bien fondéeVoir juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 27/11/2023, et à défaut voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil - le voir condamner au paiement de la somme de 11748,41 euros au titre du crédit avec intérêts de retard au taux contractuel de 5,18 % l’an à compter de la mise en demeure du 27/11/2023 jusqu’à parfait paiement - voir ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil - ne voir accorder aucun délai supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette - de voir dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit - de le voir condamner au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE s’en remet sur la régularité de l’offre en précisant justifier de la consultation du FICP lors des reconductions annuelles du contrat, et demande en cas de déchéance du droit aux intérêts, de voir appliquer une déchéance partielle.
M. [M] [U] n’a pas comparu ni été représenté, bien que régulièrement assigné selon les formes de l’article 656 à 658 du code de procédure civile.
Décision du 05 novembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/07710 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5UOI
Le Tribunal a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts en l’absence régularité de l’offre , notamment de consultation du FICP pour les renouvellements annuels .
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION:
Sur la recevabilité de l’action :
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le 1er impayé non régularisé remonte au 3/ 3/ 2023 ; la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est recevable en son action, l’assignation en justice étant délivrée le 12/ 4/ 2024 , soit moins de deux ans après le premier impayé non régularisé.
Sur le fond:
En application de l’article R632-1du Code de la Consommation, le Juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application de l’article L312-12 et R312-2 du code de la consommation, le prêteur doit remettre une fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur, qui doit comprendre la mention « un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ». En application de l’article L312-14 du Code de la Consommation le prêteur doit justifier avoir fourni à l’emprunteur les explications exigées permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et sa situation financière. En application de l’article L312-16 du même code, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat et notamment avoir consulté le FICP. En application de l’article L312-29 du même code, le prêteur doit remettre à l’emprunteur une notice assurance sur les conditions générales de celle-ci.
En effet en vertu de l’article L312-12 et L312-29 , la FIPEN et la notice constituent des documents distincts de l’offre préalable ; la mention de ce que l’emprunteur s’est vu remettre la FIPEN et la fiche assurance renseignée est insuffisante à caractériser le respect par le prêteur de cette obligation de remise , alors qu’il appartient au Juge de s’assurer que les documents remis sont conformes aux exigences de ces textes,ceux-ci déterminant l’ étendue de l’ information envers le débiteur pour la FIPEN et la vérification de sa solvabilité pour la fiche dialogue , de la compréhension des termes des garanties offertes pour l’assurance du crédit . A cet égard, si la mention de la reconnaissance de la remise d’une offre avec le bordereau de rétractation est suffisante à apporter la preuve de la remise, sauf à l’emprunteur à en apporter la preuve contraire, la même mention ne peut valoir preuve pour les fiches précitées, compte tenu des mentions variant en fonction du contrat et de la personne de l’emprunteur, qui doivent y figurer.
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE produit aux débats le contrat de crédit, l’historique de compte, un décompte de créance, la lettre de mise en demeure et celle prononçant la déchéance du terme, la fiche dialogue, la FIPEN, la notice assurance, la consultation du FICP , mais pas les avis de reconduction , même s’il a produit les consultations du FICP lors des reconductions annuelles .
Or en application de l’article L312-75 code de la consommation, avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L.312-16. Il adresse en application de cet article et l’article L312-76 des avis de reconduction annuel au moins 3 mois avant l’échéance du contrat.
Il convient en l’absence de justification de l’avis de reconduction, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour le crédit à compter du 22/07/2020, en application de l’article L341-2 du Code de la Consommation, les manquements constatés ne permettant pas de s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur et de sa compréhension de ses obligations.
Il était dû le 22/07/2020 la somme de 10010.39 euros : Dont à ajouter la somme de 6389.49 euros prêtée après cette dateDont à déduire la somme de 9411.51 euros payée Il reste dû un solde de 6988.37 euros.
Il convient de condamner M. [M] [U] au paiement de la somme de 6988.37 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, faute de réception de la mise en demeure.
Au titre de l’indemnité de 8%, constitutive d’une clause pénale, il convient de condamner l’emprunteur à payer la somme de 15 euros, celle-ci étant manifestement excessive eu égard au taux du prêt et aux paiements opérés.
Il convient de condamner M. [M] [U] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12/ 4/ 2024 .
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil ne sont pas réunies ; en effet la prohibition de l’anatocisme alors que les mensualités incluent des intérêts , doit conduire à débouter la demandeur de sa demande de capitalisation des intérêts.
De plus celle-ci est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 312-38 du code de la consommation prévoit qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du même code , notamment en cas de défaillance de l’emprunteur.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit, aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il convient de condamner M. [M] [U] aux dépens et de débouter la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable en son action
CONDAMNE M. [M] [U] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 6988.37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12/ 4/ 2024
CONDAMNE M. [M] [U] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 15 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 12/ 4/ 2024
DEBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
CONDAMNE M. [M] [U] aux dépens
DEBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1227Code civil
- Article 1343-2Code civil
- Article L. 312-12Code de la consommation
- Article L. 312-14Code de la consommation
- Article L. 312-38Code de la consommation
- Article L. 341-2Code de la consommation
- Article R. 312-2Code de la consommation
- Article R. 312-35Code de la consommation
- Article 656Code de procédure civile
- Article 658Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 novembre 2024, sous le numéro 24/07710.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07710. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.