Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
7 novembre 2024
Numéro de rôle
24/81428
Formation
JEX cab 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
937 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

N° RG 24/81428 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5WOV

N° MINUTE :

Notification : CCC parties LRAR CCC avocat demandeur toque CE avocat défendeur toque Le :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 07 novembre 2024 DEMANDEUR

Monsieur [O] [Z] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Sohina HIERSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0858

DÉFENDERESSE

Société INTRUM INVESTMENT 2, représentée par la SOCIETE INTRUM SASU [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Véronique HOURBLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0017

JUGE : Madame Sophie DE COURCEL, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame GERMANY Samiha

DÉBATS : à l’audience du 17 Octobre 2024 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant ordonnance d’injonction de payer rendue le 23 avril 2015 par le tribunal d’instance du 11ème arrondissement de Paris, Monsieur [O] [Z] a été condamné à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 4.617,23 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 6,90 % l’an à compter du 3/11/2014 et la somme de 10 euros au titre de la clause pénale. Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [O] [Z] le 11 mai 2015 et le 24 septembre 2015 pour l’ordonnance rendue exécutoire le 10 septembre 2015.

Par acte du 6 mai 2024, la société INTRUM INVESTEMENT 2 a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de Monsieur [O] [Z]. Cette saisie a été dénoncée à Monsieur [O] [Z] le 7 mai 2024.

Par acte du 5 juin 2024, Monsieur [O] [Z] a assigné la société INTRUM INVESTEMENT 2 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.

A l’audience, Monsieur [O] [Z] a indiqué qu’il ne maintenait pas ses demandes d’annulation de la saisie-attribution, sa demande de dommages-intérêts et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais qu’il maintenait ses demandes de mainlevée de la saisie-attribution et de délais de paiement sur 12 mois.

La société INTRUM INVESTMENT 2 s’en rapporte sur les demandes adverses maintenues et sollicite la condamnation de Monsieur [O] [Z] a lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation

Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine. En l’espèce, la saisie-attribution signifiée au tiers saisi le 6 mai 2024 a été dénoncée au débiteur le 5 juin 2024. Monsieur [O] [Z] ne justifie pas que la contestation élevée par assignation du 7 mai 2024 ait été dénoncée à l’huissier instrumentaire le même jour ou le premier jour ouvrable suivant. La contestation est donc irrecevable et il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution.

Sur la demande de délais de paiement

L’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile dispose qu’après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 6 mai 2024 a été fructueuse en totalité de sorte que, du fait de l’attribution immédiate des fonds propre à la mesure de saisie-attribution, la demande de délais de paiement est sans objet et Monsieur [O] [Z] sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur les dispositions de fin de jugement

Monsieur [O] [Z] sera condamné aux dépens.

Il convient d’allouer à la société INTRUM INVESTMENT 2 une indemnité de procédure d’un montant de 800 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution,

Déclare irrecevable la contestation de la saisie-attribution,

Déboute Monsieur [O] [Z] de sa demande de délais de paiement,

Condamne Monsieur [O] [Z] à payer à la société INTRUM INVESTMENT 2 la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [O] [Z] aux dépens.

Fait à Paris, le 07 novembre 2024

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 24/81428.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/81428. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.