Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
7 novembre 2024
Numéro de rôle
20/01718
Formation
4ème Chambre Cab E
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 043 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab E

JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2024

N° RG 20/01718 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XI3A

Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [O] / [O]

N° minute :

Grosse le à Me

le à Me

Expédition : le à Me

le à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 05 Septembre 2024

Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales

Madame GRANGER, Greffière,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 07 Novembre 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales

Madame GRANGER, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [L] [O] épouse [O] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 15] de nationalité Française

[Adresse 11] [Adresse 6] [Localité 3]

représentée par Me Anne BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR :

Monsieur [D] [O] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12] (BOUCHES-DU-RHONE) de nationalité Française

[Adresse 18] [Adresse 6] [Localité 3]

représenté par Me Barka CHAIAHELOUDJOU, avocat au barreau de MARSEILLE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,

Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 8 décembre 2020 ;

Vu les articles 237 et 238 du code civil;

ORDONNE la révocation de l'ordonnnace de cloture en date du 13 mars 2024 afin d'admettre les dernières conclusions et pièces

PRONONCE la cloture de la procédure le 5 septembre 2024 date des plaidoiries

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :

[L] [O] , née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 16] et [I] [O] né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 12] (13)

mariés le [Date mariage 8] 2015 à [Localité 13]),

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14];

CONCERNANT LES EPOUX

Dit que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 8 décembre 2020;

Dit que chacun des époux reprendra l'usage de son nom;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union;

Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;

Rappelle aux parties que: - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas d'échec du partage amiable; - que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire; - qu'à défaut d'accord entre des parties sur le choix d'un notaire, elles pourront s'adresser au Président de la chambre des Notaires; - qu'en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable;

ORDONNE l'attribution préférentielle à [L] [O] du bien appartenant à l'indivision existant entre [L] [O] et [D] [O] sis [Adresse 7] cadastré section D numéros [Cadastre 9] et [Cadastre 10] consistant en les lots 38,172 et 220 de la copropriété dénommée "[Adresse 17]"

CONCERNANT LES ENFANTS

Rappelle que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;

Rappelle que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent: - Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et tout changement de résidence de l'enfant ; - S'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ; - Permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;

FIXE à défaut de meilleur accord des parties, la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile des parents: - chez le père: à défaut de meilleur accord du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi soir suivant(semaines impaires), - chez la mère: à défaut de meilleur accord, du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi suivant(semaines paires),

Avec les précisions suivantes: - les périodes de vacances scolaires dépendent de l'académie dans laquelle l enfant est scolarisé;

DIT que pendant les vacances scolaires, le père accueillera les enfants la deuxième moitié des vacances les années paires et la première les années impaires ;

Ordonne le partage par moitié des frais scolaires (en ce compris les frais de scolarité, d'achats de matériel ou de manuels scolaires),des frais d'activités extra-scolaires sportives, culturelles ou associatives, des frais médicaux non couverts par la sécurité sociale et/ou la mutelle, engagés d'un commun accord entre les parents, et dit que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l'autre parent, sur présentation d'une facture ou d'un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l'engagement de la dépense ;

Condamne en tant que de besoin, les parents au paiement des dits frais ;

Rappelle aux parties, qu'il leur appartient de se communiquer tout changement d'adresse, sous peine d'encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n'imposant par contre la communication d'un éventuel numéro de téléphone ;

Rappelle que les dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la résidence de l'enfant, le droit de visite et d'hébergement, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire;

DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants

Condamne [L] [O] aux dépens de l'instance.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 7 NOVEMBRE 2024.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 20/01718.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/01718. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.