Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 7 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/09552
- Formation
- 4ème Chambre Cab F
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 695 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab F
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/09552 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4ONX
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [Z] [T] & [F]
N° minute :
Grosse le à Me
le à Me
Expédition : le à Me
le à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 03 Octobre 2024
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame DAHMANI, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 07 Novembre 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame DAHMANI, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [J] [D] [Z] [T] épouse [F] née le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 15] (BOUCHES DU RHONE) de nationalité Française [Adresse 6] [Adresse 11] [Localité 4] représentée par Me Marie-hélène PRIMA, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130552024008401 du 29/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Monsieur [U] [F] né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 12] -ALGERIE de nationalité Algérienne domicilié : chez Monsieur [L] [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 3] représenté par Me Laurence RODRIGUEZ, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130552024012681 du 22/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics et en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce de :
[U] [F] né le [Date naissance 9] 1994 à [Localité 12] (ALGERIE)
et de
[J], [D] [Z] [T] née le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 14] (Bouches-du-Rhône)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2022 devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 13] (Bouches-du-Rhône)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
FIXE les effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre les parties au 26 janvier 2024
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage de son nom marital à l’issue du prononcé du divorce ,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [F] et Madame [Z] [T] ont pu, le cas échéant, se consentir,
ATTRIBUE à Madame [Z] [T] le droit au bail sur le bien sis [Adresse 7]
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
CONDAMNE [U] [F] et [J] [Z] [T] aux dépens qui seront partagés par moitié entre eux.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 7 novembre 2024
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 24/09552.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09552. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.