Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 7 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 19/00927
- Formation
- 4ème Chambre Cab E
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 138 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 19/00927 - N° Portalis DBW3-W-B7D-V6ZT
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [B] / [G]
N° minute :
Grosse le à Me
le à Me
Expédition : le à Me
le à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 05 Septembre 2024
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 07 Novembre 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [C] [U] [X] [W] [B] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 15] (VAR) de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 8]
représentée par Me Jacqueline FONTAINE-DALLEST, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [P] [G] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 12] (BOUCHES-DU-RHÔNE) de nationalité Française
[Adresse 11] [Localité 3]
représenté par Me Isabelle SCHENONE, avocat au barreau de MARSEILLE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le 31 mars 2001 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône) ;
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 29 octobre 2019 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
-[C], [U], [X], [W] [B] Née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 15] (Var)
Et de
-[K], [P] [G] Né le [Date naissance 10] 1965 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône)
Pour altération définitive du lien conjugal,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2001 devant l'officier de l'Etat civil de la mairie de [Localité 13] (Bouches-du-Rhône) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
Concernant les époux :
DIT que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 29 octobre 2019, conformément aux dispositions de l'article 262-1 du Code civil, en vigueur au moment de l'introduction de la procédure de divorce ;
RAPPELLE qu 'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;
DEBOUTE [C] [B] de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de désignation de Maître [R] [H] aux fins de procéder à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, formulée par [C] [B] ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - à défaut d'accord entre des parties sur le choix d'un notaire, elles pourront s'adresser au Président de la chambre des Notaires ; - en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union.
Concernant les enfants :
CONDAMNE à la somme de 500 euros (CINQ CENT EUROS) par mois et par enfant, soit 1.000 euros (MILLE EUROS) au total, le montant de la contribution à l'entretien des enfants : -[V], [M], [L] [G], née le [Date naissance 9] 2002 à [Localité 14], et -[F], [Y], [M] [G], née le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 14], que [K] [G] devra verser directement entre leurs mains à compter du jugement, et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d'avance directement entre les mains de [V], [M], [L] [G] et [F], [Y], [M] [G] et sans frais pour celles-ci
DIT que cette contribution sera révisée de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est un ouvrier ou un employé (série FRANCE entière), ou en fonction de l'indice qui lui sera éventuellement substitué ;
PRÉCISE que le taux de variation s'appréciera par comparaison entre le dernier indice connu au jour du jugement sur la base de 100 en 2015 (hors tabac) et le dernier indice qui sera publié le 1er janvier de chaque année, le nouveau montant pouvant être calculé par application de la formule :
Montant de la contribution X Nouvel indice Dernier indice connu au jour du jugement de divorce
PRÉCISE que cette contribution restera due au-delà de la majorité de l'enfant si celui-ci reste à la charge de la mère,
PRÉCISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRÉCISE encore qu'en application de l'article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;
DIT que [K] [G] prendra en charge les frais de mutuelle de [V] et [F] jusqu'à leur 28 ans et le CONDAMNE en tant que de besoin au paiement de ces frais
RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE [C] [B] aux entiers dépens de l'instance ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 7 NOVEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 19/00927.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/00927. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.