Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
7 novembre 2024
Numéro de rôle
24/03107
Formation
9ème Chambre JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
647 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/03107 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4UI5 MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le 07/11/2024 à Me DELCROIX Copie certifiée conforme délivrée le 07/11/2024 à Me BOUHABEN Copie aux parties délivrée le

JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 octobre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

S.A.S. POTENTIALIS, au capital de 8 000 €, dont le siège social se trouve au [Adresse 3], [Localité 4], immatriculée au RCS de TOULON sous le numéro RCS TOULON 477 996 433, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès-qualité audit siège,

représentée par Maître Frédéric BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES (DRFIP) - PACA et département des BDR, Recettes non fiscales, sise [Adresse 2], [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Pascal DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 27 avril 2022, la Direction régionale des finances publiques PACA (ci-après DRFIP) a émis à l’encontre de la SAS POTENTIALIS huit titres des perception, pour un montant total de 191.968€. Ces titres sont consécutifs à des pénalités financières mises en œuvre par la Direction régionale de l’économie et de l’emploi, du travail et des solidarités de la région PACA, par décision du 11 janvier 2022, pour non respect des dispositions du code du travail, relatives à l’égalité entre les femmes et les hommes. Par assignation du 11 mars 2024, la SAS POTENTIALIS a sollicité la mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur pratiquées le 1er février 2024 par la Direction régionale des finances publiques PACA en vertus de huit titres de perception émis le 18 novembre 2022, outre la condamnation de la DRFIP à lui verser la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fondait sa demande notamment sur le fait qu’un contentieux était pendant devant le Tribunal administratif, saisi par requête du 14 mars 2022, suite à un recours hiérarchique contre la décision du 11 janvier 2022.

A l’audience du 03 octobre 2024, la SAS POTENTIALIS s’est désistée de ses demandes. La DRFIP sollicite la condamnation de la SAS POTENTIALIS à lui verser la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

La SAS POTENTIALIS qui succombe en sa prétention initiale doit être condamnée aux dépens.

La SAS POTENTIALIS a introduit l’instance le 11 mars 2024 et s’est désistée de ses demandes le 03 octobre 2024, obligeant la DRFIP à engager des frais. Il convient donc de condamner la SAS POTENTIALIS à verser la somme de 1.500€ au titre du paiement de ces frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;

CONSTATE que la partie demanderesse s’est désistée de son instance et de son action ; CONDAMNE la SAS POTENTIALIS à verser à la Direction régionale des finances publiques (DRFIP) – Provence-Alpes-Côte d’Azur et département des Bouches du Rhône la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS POTENTIALIS aux dépens de l’instance ;

Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 24/03107.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03107. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.