Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
4 novembre 2024
Numéro de rôle
23/06573
Formation
Référés civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
715 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 04 Novembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 23/06573 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YNVR AFFAIRE : S.D.C. de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 4] C/ S.C.I. JULES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Madame Florence FENAUTRIGUES, lors des débats

PARTIES : DEMANDERESSE

S.D.C. de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 4], représenté par son syndic SA ROLIN BAINSON, dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.C.I. JULES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Malika BARTHELEMY-BANSAC de la SELARL CABINET D’AVOCATS MALIKA BARTHELEMY BANSAC ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 07 Octobre 2024

Notification le à : Maître Malika BARTHELEMY-BANSAC - 752, Expédition Maître [Z] [P] - 709, Expédition et grosse

ELEMENTS DU LITIGE

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 5], a fait assigner selon la procédure accélérée au fond par acte du 21 septembre 2023 la société Jules SCI pour la voir condamner à lui payer la somme de 13143,11 euros arrêtée au 4ème trimestre 2023, la somme de 700 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles.

La défenderesse n’a pas payé les charges dues malgré sommation de payer en date du 12 avril 2023 dans les trente jours.

La société Jules a déposé des conclusions par lesquelles elle expose qu’elle reste devoir la somme de 7521,12 euros qu’elle propose de payer en six mensualités à compter du 1er novembre 2024. Elle a déjà payé la somme de 8275,88 euros depuis la délivrance de l’assignation. Elle a eu recours à un emprunt familial, elle est affectée d’une grave maladie, elle est de bonne foi et les sommes réclamées concernent des travaux de toiture qui n’ont pas encore débuté.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Il résulte des procès-verbaux des assemblées générales de la copropriété, des comptes des recettes et des dépenses, des demandes de provision et de la sommation de payer la somme principale de 12210,09 euros délivrée le 12 avril 2023, ainsi que des décomptes des sommes dues dont le dernier du 1er octobre 2024, que la société Jules reste devoir la somme de 7524,12 euros au 1er octobre 2024.

Il convient de la condamner à payer cette somme et de lui accorder des délais de paiement au vu des difficultés invoquées et de l’éventualité d’un prêt familial d’un montant de 6000 euros pour couvrir ses dettes. Le défaut de respect de l’échéancier entraînerait l’obligation de payer la totalité de la somme due.

La société Jules est condamnée à payer la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts dès lors que les autres copropriétaires sont contraints d’abonder en ses lieu et place du fait des ses défaillances depuis plusieurs années.

La société Jules, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens. Elle est condamnée à payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

CONDAMNE la société Jules à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 5], la somme de 7524,12 (sept mille cinq cent vingt-quatre euros douze cents) euros au titre des charges de copropriété et travaux échus au 1er octobre 2024.

AUTORISE la société Jules à payer cette somme en six mensualités de 1254,02 euros chacune, outre les charges courantes, à compter du mois de novembre 2024, au plus tard le 15 de chaque mois.

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes deviendra immédiatement exigible, dix jours après une simple lettre de rappel restée infructueuse.

CONDAMNE la société Jules à payer au syndicat des copropriétaires situé à [Adresse 5] la somme de 200 (deux cents) euros à titre de dommages-intérêts.

CONDAMNE la société Jules aux dépens.

CONDAMNE la société Jules à payer au syndicat des copropriétaires situé à [Adresse 5] la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 novembre 2024, sous le numéro 23/06573.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06573. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.