Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
4 novembre 2024
Numéro de rôle
23/02114
Formation
Référés civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 471 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 04 Novembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 23/02114 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YU5L AFFAIRE : S.A.R.L. HYBRID MOTORS GROUP C/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE, [C] [M], Société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. HYBRID MOTORS GROUP, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Charles SAVARY de la SARL AKRICH & SAVARY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Monsieur [C] [M], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté

Société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Ugo DI NOTARO de la SELARL EKLION DEFENSE CONSEIL, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 09 Septembre 2024

Notification le à :

Maître [N] [V] Toque - 1965, Expédition et Grosse

Maître [Z] [O] Toque - 1706, Expédition

Maître [B] [K] Toque - 732, Expédition

Expert, service du suivi des expertises, Régie, Expédition

ELEMENTS DU LITIGE

La société HYBRID MOTORS GROUP SARL a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par actes des 22 et 23 novembre 2024 Monsieur [C] [M] , la société MATMUT d’assurances mutuelle et la société Compagnie Aviva Abeille Assurance d’assurances mutuelle pour les voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 80000 euros à valoir sur les sommes qui lui sont dues ensuite du sinistre survenu le 18 septembre 2022, outre la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle dispose dans son parc de commercialisation de voitures et marque et de fabrication américaine notamment d’un véhicule neuf de marque Jeep modèle Gladiator Pick Up crewcab, qui état stationné sur son site, lorsqu’il a été violemment heurté par le véhicule Peugeot 307 conduit par monsieur [M] le 18 septembre 2022, alors qu’il circulait et manoeuvrait. Un constat amiable a été établi, elle a déclaré son sinistre à son assureur la compagnie Aviva Abeille et monsieur [M] a fait de même auprès de son assureur la MATMUT.

Son assureur a mandaté le BCA Expertise, un devis a été établi et elle a fait contrôler le châssis par la société [D] AUTO SERVICE le 23 mars 2023. Le sinistre n’a toujours pas été réglé. Elle a contacté monsieur [E] [Y], qui a procédé à l’expertise amiable et contradictoire du véhicule et établi son rapport le 3 juillet 2023, qui a chiffré les réparations à la somme de 80085,89 euros, frais de mission de l’expert compris.

Aux termes de ses dernières conclusions, la société HYBRID MOTORS GROUP demande de condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme provisionnelle de 3789,74 euros et la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles. Elle demande la désignation d’un expert pour évaluer le coût des réparations et leur opportunité au regard de la valeur du véhicule et pour fixer son préjudice.

Le Cabinet BCA Expertise a chiffré le montant des réparations à la somme de 3789,74 euros TTC, somme minimale qui ne fait pas l’objet de contestation mais n’a pas été réglée. Aux termes de ses dernières conclusions, la société Abeille IARD et Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances, demande de limiter la provision à la somme de 3158,12 euros HT, de condamner la société MATMUT à lui payer une provision égale à celle susceptible d’être allouée à la société Hybrid Motors Group en application de la convention d’indemnisation et de recours entre sociétés d’assurance, formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise et demande de la condamner à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles. Elle demande de limiter la condamnation à la somme HT dès lors que la société HYBRID MOTORS GROUP doit logiquement récupérer la TVA.

L’assureur du véhicule auteur des dommages doit supporter seul l’intégralité du coût des indemnités versées. Il n’est pas contesté que monsieur [M] est venu heurter le véhicule de la société HYBRID MOTORS GROUP alors qu’il était à l’arrêt et en stationnement régulier. La société MATMUT a déposé des conclusions par lesquelles elle sollicite le rejet de la demande de provision et la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.

Selon le constat contradictoire réalisé le jour de l’accident, les dégradations du véhicule de la demanderesse étaient limitées au pare-choc avant. Le cabinet BCA Expertise a évalué le 20 octobre 2022 à la somme de 3789,74 euros TTC le coût des réparations à engager sur le véhicule victime. La société Group HYBRID MOTORS GROUP ne peut obtenir une somme aussi exorbitante que celle qu’elle a demandée, alors que le coût des réparations n’a pas été validé et qu’elle n’a pas entrepris le remplacement du châssis dont la nécessité n’est pas établie. Régulièrement cité par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, [C] [M] ne comparaît pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des conclusions des parties un accord sur la fixation à la somme de 3789,74 euros TTC du montant de la créance non contestable de la société HYBRID MOTORS GROUP au titre du montant des réparations chiffrées par la société BCA Expertise.

Les défendeurs sont donc condamnés in solidum à payer cette somme non sérieusement contestable,, en leur qualité de conducteur ayant occasionné les dommages, de l’assureur de celui-ci et de l’assureur de la demanderesse. La société MATMUT assureur de monsieur [M] doit garantir la socité Abeille et Santé du paiement de cette somme en sa qualité d’assureur du responsable.

Il convient de faire droit en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile à la demande d’expertise destinée à établir la nécessité ou non de procéder au remplacement du châssis du véhicule endommagé de la société HYBRID MOTORS GROUP et à chiffrer le coût des préjudices qu’elle subit. Cette expertise est ordonnée aux frais avancés de la société HYBRID MOTORS GROUP qui y a seule intérêt, et qui devra donc supporter les dépens de l’instance, essentiellement constitués de ces frais d’expertise.

Il n’apparaît pas inéquitable compte tenu des circonstances de l’espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ,

CONDAMNONS in solidum [C] [M] , la société MATMUT d’assurances mutuelle et la société Compagnie Aviva Abeille Assurance d’assurances mutuelle devenue Abeille IARD et Santé à payer à la société HYBRID MOTORS GROUP la somme provisionnelle de 3789,74 (trois mille sept cent quatre-vingt-neuf euros soixante-quatorze cents) euros.

DISONS que dans leurs rapports entre elles, la société MATMUT devra garantir du paiment de cette somme la société Abeille IAED et Santé.

ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder monsieur [L] [X] , demeurant [Adresse 2], expert près la cour d’appel de [Localité 6], avec pour mission, connaissance prise de tous documents utiles, qui lui seront transmis par les parties, après les avoir convoquées ainsi que leurs conseils, de : - procéder à l’examen du véhicule Jeep Gladiator neuf appartenant à la société HYBRID MOTORS GROUP et décrire son état compte tenu du sinistre survenu le 18 septembre 2022 ; - indiquer la valeur résiduelle du véhicule ; - décrire, si le véhicule est techniquement réparable, les travaux nécessaires pour le remettre en état et en chiffrer le coût ; - chiffrer la valeur du véhicule avant et après le sinistre ; - évaluer les préjudices subis par la société Hybrid Motors Group ; - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues ; - fournir toutes indications sur la durée prévisible des réfections et sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance.

FIXONS à la somme de 2500 euros le montant de la somme que le demandeur doit consigner au greffe de la présente juridiction dans le délai de deux mois, faute de quoi la présente désignation sera caduque.

DISONS que l’expert sera saisi de sa mission dès que la consignation aura été déposée et lui impartissons un délai de quatre mois pour déposer son rapport définitif, qui sera précédé d’un pré-rapport avec indication aux parties d’un délai pour formuler leurs observations, auxquelles il devra répondre.

CONDAMNONS la société HYBRID MOTORS GROUP aux dépens.

LAISSONS à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.

Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Valérie IKANDAKPEYE.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 4 novembre 2024, sous le numéro 23/02114.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02114. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.