Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Accorde une provision
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 4 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/01548
- Formation
- Référés civils
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 563 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 04 Novembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01548 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZTLN AFFAIRE : S.C.I. DU MONG C/ S.A.S. ASSUPASS [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Madame Florence FENAUTRIGUES, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. DU MONG, domiciliée chez M et Mme [G], demeurant sis [Adresse 2] représentée par Maître François CORNUT, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. ASSUPASS [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 07 Octobre 2024
Notification le à : Maître [I] [H] - 203, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
La société du Mong SCI a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 6 août 2024 la société Assupass Lyon SAS pour la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 19000 euros au titre des loyers, la somme de 2000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle a consenti un bail de courte durée à la défenderesse le 29 juillet 2022, soit pour 12 mois sur les locaux situés à [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 950 euros TTC, que la société Assupass [Localité 3] n’a jamais payés. Elle a mis en demeure la société Assupass [Localité 3] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 février 2023 de payer la somme de 19000 euros, en vain.
Régulièrement citée par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, la société Assupass [Localité 3] ne comparaît pas.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
La société du Mong produit le bail commercial dérogatoire de courte durée consenti pour un loyer de 950 euros par mois payable d’avance, la lettre du 16 février 2023 demandant paiement de la somme de 19000 euros arrêtée au mois de mars 2024 (sic), une proposition en date du 23 septembre 2024 de la locataire proposant de payer 1000 euros par mois pour solder sa dette et de quitter les lieux au 1er octobre 2024.
Il convient en conséquence, le montant de la créance n’apparaissant pas sérieusement contestable, de condamner la société Assupass [Localité 3] à payer à la société du Mong la somme provisionnelle demandée de 19000 euros arrêtée au mois de mars 2024.
La demande au titre des dommages-intérêts est rejetée, dès lors qu’il n’est pas établi ni invoqué de préjudice distinct de celui résultant des défauts de paiement.
La société Assupass [Localité 3], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Elle est condamnée à payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la société Assupass [Localité 3] à payer à la société du Mong la somme provisionnelle de 19000 (dix-neuf mille) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de mars 2024 inclus.
REJETONS la demande de dommages-intérêts.
CONDAMNONS la société Assupass [Localité 3] aux dépens.
CONDAMNONS la société Assupass [Localité 3] à payer à la société du Mong la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Accorde une provision. La juridiction a statué le 4 novembre 2024, sous le numéro 24/01548.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01548. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.