Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 7 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 23/07090
- Formation
- 2ème Ch. Cabinet 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 036 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DATE DU JUGEMENT : 07 Octobre 2024
RG N° RG 23/07090 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YPG6/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE [Z] [R] [O] C/ [X] [V], [M] [T] épouse [O] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 07 Octobre 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 16 Mai 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [R] [O] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 13] [Adresse 6] [Localité 8]
Représenté par Me Cécile NONFOUX, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
Madame [X] [V], [M] [T] épouse [O] née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 11] [Adresse 3] [Localité 1]
Représentée par Me Martine VELLY, avocat au barreau de LYON
Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire délivrées le:
à:
Me Cécile NONFOUX, vestiaire : 868 Me Martine VELLY, vestiaire : 626
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics;
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 20 mai 2021,
Vu la requête conjointe déposée le 12 octobre 2023 par Madame [X] [T] et Monsieur [Z] [O],
Vu les déclarations d'acceptation de la rupture du mariage signées le 20 juin 2023 par Madame [X] [T] et le 26 juillet 2023 par Monsieur [Z] [O],
DECLARE la demande en divorce recevable et bien fondée ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [Z] [R] [O], né le [Date naissance 7] 1998 à [Localité 12] (Drôme)
et de
Madame [X], [V], [M] [T], née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 10], Rhône)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 9] (Rhône)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 7 mars 2020 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Madame [X] [T] et Monsieur [Z] [O] exercent en commun l'autorité parentale sur [I] et [G] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
Durant le temps scolaire, selon un rythme hebdomadaire, Monsieur [O] débutera sa semaine le vendredi à la sortie d’école des semaines impaires, Madame [T] débutera sa semaine le vendredi à la sortie d’école des semaines paires,
Durant les petites vacances scolaires autres que celles de Noël, le même rythme de l’alternance sera maintenu, sauf meilleur accord entre les parties,
Durant les vacances d’été et de Noël, les enfants seront accueillis par moitié pour les vacances de Noël : les années paires chez le père, la 1ère moitié et la 2nde moitié les années impaires et inversement chez la mère, étant précisé que la mère aura le 24 décembre au soir et le 25 à midi et le père aura le 25 décembre au soir et le jour de l’an avec les enfants pour l’année 2023,
Durant les vacances d’été, les enfants seront accueillis les années paires les 1er et 3ème quarts chez le père et les 2ème et 4ème quarts chez la mère et inversement les années impaires,
A charge pour le parent qui commence sa période de garde d’aller chercher les enfants à la sortie de l’école ou au domicile de l’autre parent,
DIT que durant le temps scolaire, le parent non-gardien pourra accueillir les enfants pour un déjeuner sous réserve d’avoir prévenu le parent gardien une semaine avant la date envisagée ;
DIT que chaque parent non gardien pourra appeler deux fois par semaine les enfants chez l’autre parent ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;
CONSTATE l'absence de demande de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants formée par les époux ;
ORDONNE une prise en charge par Madame [X] [T] et par Monsieur [Z] [O] chacun à hauteur de la moitié des frais exceptionnels relatifs aux enfants, après accord préalable sur la dépense, au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 7 octobre 2024, sous le numéro 23/07090.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07090. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.