Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
4 octobre 2024
Numéro de rôle
21/06564
Formation
2ème Ch.. Cabinet 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
573 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DATE DU JUGEMENT: 04 Octobre 2024

RG N° RG 21/06564 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WCT2 / 2ème Ch.. Cabinet 11

MINUTE N°

AFFAIRE [R] [O] C / [S] [D] épouse [O] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Florence NICOLE, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 04 Octobre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 9 avril 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [O] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9] (TUNISIE)

Chez Mme [E] [P], [Adresse 5] [Localité 4]

représenté par Me Youcef IDCHAR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, vestiaire : 1873

DEFENDEUR :

Madame [S] [D] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9] (TUNISIE)

[Adresse 2] [Localité 7]

représentée par Me Amna OUERHANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3164

Copies exécutoires et copies certifiées conformes notifiéespar la voie du palais le :

Me Youcef IDCHAR, vestiaire : 1873 Me Amna OUERHANI, vestiaire : 3164

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 5 octobre 2021 ;

Dit que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige ;

Dit que la loi française est applicable au présent litige ; Déboute [S] [D] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de l’époux ;

Prononce, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, le divorce de :

[S] [D], née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10] (TUNISIE),

et de

[R] [O], né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10] (TUNISIE),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2014 à [Localité 8] (TUNISIE) ;

Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;

Dit que [S] [D] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 27 novembre 2021, date de la cessation de cohabitation et de collaboration ;

Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de [R] [O] et [S] [D],

Renvoie, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;

Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Déboute [S] [D] de sa demande de prestation compensatoire ;

Dit que chacun des époux conserve la charge de ses frais et dépens, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;

Déboute [S] [D] de sa demande formée au titre des articles 1240 et 266 du Code civil ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 4 octobre 2024, sous le numéro 21/06564.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/06564. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.