Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 7 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/03514
- Formation
- Chambre 2/section 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 233 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE [Localité 10] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 6]
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Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 24/03514 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YV26
Minute : 24/02271
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 07 Novembre 2024 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [N] [O] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9] (ALGERIE) [Adresse 4] [Localité 7]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Sandra VIZZAVONA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D2175
Et
Monsieur [B] [E] né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 7]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
DÉCLARE recevable la demande de Madame [N] [P] ;
DÉBOUTE Madame [N] [P] de sa demande en divorce ;
CONDAMNE Madame [N] [P] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 24/03514.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03514. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.