Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
7 novembre 2024
Numéro de rôle
24/09097
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 058 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 24/09097 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2EYH MINUTE: 24/2210

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [E] [N] né le 22 Octobre 1976 à UKRAINE DIRP

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [3]

Présent assisté de Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, avocat commis d’office Traduction par téléphone de l’interprète en langue UKRAINIENNE, Madame [X] [L] qui prête serment à l’audience

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent

INTERVENANT

L’EPS DE [3] Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 06 novembre 2024

Le 28 octobre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [E] [N].

Depuis cette date, Monsieur [E] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [3].

Le 05 novembre 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [N].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 06 novembre 2024.

A l’audience du 07 Novembre 2024, Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, conseil de Monsieur [E] [N], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [E] [N] a été hospitalisée sans son consentement sur demande du représentant de l’Etat, suivant arrété du maire de [Localité 2] en date du 28 octobre 2024 régularisé par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 29 octobre 2024, à la suite de son interpellation pour violences volontaires et tentative de vol. Dans le cadre de la mesure de garde-à-vue, elle a fait l’objet d’un examen psychiatrique ayant mis en évidence un contact étrange, un émoussement des affects. Le discours du patient était très décousu, avec beaucoup de réponses à côté et non informatives. Il y avait des éléments étranges et délirants dans le discours. Le tableau était suspect d’un état délirant et de désorganisation spychique.

L’avis motivé en date du 04 novembre 2024 mentionne un contact superficiel, une méfiance. Le patient est calme sur le plan psychomoteur. Il dit avoir lu la Bible du début à la fin et recommencer à la lire de la fin vers le début. Il croit qu’il a reçu l’injection d’un médicament et qu’il s’est depuis transformé en Messie pour stopper la guerre en Ukraine. Il croit que tout le monde tourne à l’envers. Il a eu récemment des visions bizarres de la guerre. Il est dans l’opposition passive aux soins.

A l’audience, Monsieur [E] [N] indique qu’il aimerait bien savoir pourquoi il a été hospitalisé. Il déclare qu’à l’hôpital on lui a seulement expliqué qu’il doit prendre un traitement sur décision du juge. Il indique qu’il s’est approché d’un véhicule et que la police est venu l’arrêter sans raison. Il explique que le médecin principal lui a dit qu’il avait besoin de prendre un traitement. Il considère qu’il n’a pas de problèmes de santé, qu’il va très bien et qu’il n’a pas besoin de traitement. Il souhaiterait pouvoir quitter l’hôpital mais il n’est pas sûr de pouvoir retourner à son domicile. Il voudrait bénéficier d’un peu de temps pour préparer sa sortie en retrouvant un emploi et un domicile. Il indique qu’une de ses amies nommée [P] pourra l’aider dans ses démarches.

Il ressort des éléments médicaux versés en procédure, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [E] [N] présente des troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes et/ou troublent l’ordre public, et qui nécessitent son maintien en hospitalisation complète sans son consentement.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [N].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [3], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [N] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 07 Novembre 2024

Le Greffier

Caroline ADOMO La vice-présidente Juge des libertés et de la détention

Hélène ASTOLFI Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 24/09097.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09097. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.