Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
30 octobre 2024
Numéro de rôle
24/05452
Formation
Chambre 8/Section 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
904 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 Octobre 2024

MINUTE : 24/1104

RG : N° 24/05452 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLPR Chambre 8/Section 2

Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Madame [Z] [T] [Adresse 1] [Localité 4]

assistée par Me Renée RIMBON NGANGO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 330

ET

DEFENDEUR

Monsieur [N] [K] [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Me Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de PARIS - E1971

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution, Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 16 Octobre 2024, et mise en délibéré au 30 Octobre 2024.

JUGEMENT

Prononcé le 30 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 17 mai 2024, Madame [Z] [T] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d'un jugement rendu le 15 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen.

L'affaire a été retenue à l'audience du 2024 et la décision mise en délibéré le 16 octobre 30 octobre 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

A l'audience, les conseils des parties ont a pu s'exprimer notamment concernant la recevabilité de la requête en l'absence de délivrance d'un commandement de quitter les lieux.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande de délais pour quitter les lieux

Conformément à l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En application de cet article, le droit d'agir en justice s'apprécie à la date de la demande introductive de l'instance.

En application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

L'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que, sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.

Aux termes de l'article R. 412-4 du même code, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L. 412-2 à L. 412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.

En l'espèce, l'expulsion serait poursuivie en exécution d'un jugement rendu le 15 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen.

Or, Madame [Z] [T] a déposé une requête sollicitant l'octroi d'un délai pour quitter les lieux le 17 mai 2024 mais, lors de l'audience, son conseil indique qu'aucun commandement de quitter les lieux ne lui avait encore été délivré.

Par conséquent, la demande de délais pour quitter les lieux formée par Madame [Z] [T] est prématurée et sera donc sera déclarée irrecevable.

Le cas échéant, il appartiendra à Madame [Z] [T], si elle souhaite obtenir un délai supplémentaire pour quitter les lieux, de saisir le juge de l'exécution lorsqu'il lui aura été délivré un commandement de quitter les lieux ce qui paraît avoir été fait le 29 juillet 2024.

Sur les demandes accessoires

a) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [Z] [T] supportera la charge des éventuels dépens.

b) Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L'équité commande d'allouer au défendeur la somme de 200 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,

DECLARE Madame [Z] [T] irrecevable en sa demande de délais pour quitter les lieux faute de produire un commandement de quitter les lieux délivrés antérieur à la requête ;

CONDAMNE Madame [Z] [T] à payer à Monsieur [N] [K] la somme de 200 euros au titre des ses frais irrépétibles ;

CONDAMNE Madame [Z] [T] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 30 octobre 2024.

Le Greffier, Le juge de l'exécution, Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 30 octobre 2024, sous le numéro 24/05452.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05452. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.