Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Décision du
- 4 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00659
- Formation
- CIVIL TP SAINT DENIS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 918 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00659 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZHY
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : COUR D’APPEL DE [Localité 8] DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [N] [Z] [X] [Adresse 3] [Localité 4] (RÉUNION) représenté par Me Guillaume GERY, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substitué par Me Mélanie RAYMOND, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [F] [V] [J] [H] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 5] ([Localité 6]) non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Maëva SOUPAYA VALLIAMA Greffière présente lors des débats
Sophie RIVIERE, Greffière présente lors du prononcé
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Décembre 2024
DÉCISION :
Réputée contradictoire
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [Z] [X] a donné à bail à Madame [F] [V] [J] [H] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] selon contrat du 25 août 2021, moyennant un loyer mensuel de 730 euros charges comprises.
Le bailleur a adressé à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 27 mars 2024, pour la somme en principal de 11.799 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Par un acte de commissaire de justice du 2 juillet 2024, Monsieur [N] [Z] [X] a fait assigner Madame [F] [V] [J] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire ; - l'autorisation de faire procéder à l’expulsion de Madame [F] [V] [J] [H] ; - la condamnation de Madame [F] [V] [J] [H] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 11.799 euros arrêtée au 1er mars 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ; - sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au double du loyer et des charges contractuels révisable jusqu'à libération effective des lieux : - sa condamnation au paiement de la somme de 1.202 euros au titre de la clause pénale ; - l'acquisition par le bailleur du dépôt de garantie ; - sa condamnation au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l’audience du 2 septembre 2024, date à laquelle l'affaire a été évoquée, Monsieur [N] [Z] [X], représenté par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes dans les termes de l'assignation. Il a précisé que la locataire n'avait pas repris le paiement du loyer courant.
Bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice signifié le 2 juillet 2024 à l'étude, Madame [F] [V] [J] [H] ne s'est ni présentée à l'audience, ni fait représenter.
Par un courrier reçu au greffe le 16 août 2024, Madame [F] [V] [J] [H] a sollicité des délais de paiement, arguant de ses problèmes de santé et de ses difficultés financières.
Elle a réitéré sa demande de délais de paiement par un courrier reçu au greffe le 16 octobre 2024 et a produit une attestation émanant de l’équipe Nickel mentionnant un virement de 730 euros en date du 9 octobre 2024 ainsi qu’une attestation d’assurance multirisque habitation à effet du 1er août 2023 pour la période allant du 7 octobre 2024 au 31 décembre 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l'espèce, Madame [F] [V] [J] [H] ayant justifié de la reprise du paiement intégral du loyer en cours de délibéré et ayant produit des pièces non communiquées à la partie adverse, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats pour examiner sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire et permettre un débat contradictoire sur les nouvelles pièces produites.
Il convient de préciser que la locataire devra justifier du paiement régulier du loyer jusqu'à la prochaine date d'audience.
En outre, Monsieur [N] [Z] [X] sera invité à produire un décompte des loyers et charges impayés actualisé pour l'audience de renvoi.
Il y a lieu de renvoyer l’affaire à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion du lundi 2 décembre 2024 à 14h30 et de réserver à statuer sur l’intégralité des demandes.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et avant dire-droit, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats et invite les parties à comparaître à l’audience du juge des contentieux de la protection du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, salle 2, qui aura lieu le LUNDI 2 DÉCEMBRE 2024 à 14 HEURES 30.
ENJOINT à Madame [F] [V] [J] [H] de justifier du paiement régulier du loyer jusqu'à la prochaine date d'audience.
INVITE Monsieur [N] [Z] [X] à produire un décompte des loyers et charges impayés actualisé pour l'audience de renvoi.
RÉSERVE à statuer sur l’intégralité des demandes.
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 4 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 4 novembre 2024, sous le numéro 24/00659.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00659. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.