Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
4 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00600
Formation
CIVIL TP SAINT DENIS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 033 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00600 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYL7

MINUTE N° :

Notification

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Copie exécutoire délivrée

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COUR D’APPEL DE [Localité 17] DE [Localité 14] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS

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JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2024 SURENDETTEMENT - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Société [9] [Adresse 1] [Adresse 12] [Localité 4] représentée par Me Marie Françoise LAW YEN, avocate au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR(S) :

Madame [L] [M] [W] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3] (RÉUNION) non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Michèle CHARPENTIER,

Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 07 Octobre 2024

DÉCISION :

Réputée contradictoire

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration en date du 10 janvier 2024, Madame [L], [M] [W] a saisi la [11], d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

La commission a jugé sa demande recevable le 25 janvier 2024, et décidé d’orienter le dossier vers une suspension d’exigibilité pour une durée de 24 mois, au taux de 0%, afin de permettre à la débitrice de retrouver un emploi.

Par courrier recommandé, expédié le 22 mai 2024, la société [9], unique créancière, a contesté les mesures imposées par la commission.

Les parties ont été convoquées, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l'audience du juge des contentieux de la protection du 09 septembre 2024, date à laquelle cette affaire a été évoquée.

La société [9], régulièrement représentée par son conseil, Maître LAW-YEN, substituée par Maître MOUTOUSSAMY, a sollicité un renvoi de l’affaire. Madame [L], [M] [W] n’a pas comparu, et personne pour elle.

A l’audience de renvoi du 07 octobre 2024, Madame [L], [M] [W] ne comparaît pas davantage. La société [9] demande au juge des contentieux de la protection de constater que Madame [L], [M] [W] ne satisfait pas à la condition de bonne foi posée par l'article L 711-1 du code de la consommation, qu’elle n’était ainsi pas recevable à la procédure de surendettement, que dès lors la mesure de suspension d’exigibilité préconisée par la commission ne sera pas entérinée, et qu'en tout état de cause, Madame [L], [M] [W] n’a jamais justifié de sa situation financière et des évènements qui l’expliquent, occasionnant des impayés enregistrés depuis 2020 par sa bailleresse, la société [9].

Au soutien de sa demande, la société [9] rappelle que :

Madame [L], [M] [W] occupe un appartement de type F2 donné à bail à compter du 19 mars 2015, par la SA [6] ([7]), dans la Résidence [13], ensemble immobilier cédé à la société [9], le 10 juillet 2020. La société [9] a mandaté le GIE [10] aux fins d’administration et de gestion de la Résidence [13].

Depuis août 2020 et jusque février 2022, la société [9] n’a perçu relativement à cet appartement, que les allocations logement versées directement par la [8].

Le 30 juin 2021, Madame [L], [M] [W] a été mise en demeure, par voie d’huissier, de régler la somme de 1 675,91 € au titre de loyers et charges impayés.

Le 24 janvier 2022, Madame [L], [M] [W] s’est vu délivrer un commandement visant la clause résolutoire, de payer la somme de 2 652,32 € au titre de loyers et charges impayés.

En mars 2022, faute de règlement, le contrat de bail a été résilié.

Le 11 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Denis, a constaté la résiliation du bail à compter du 25 mars 2022, a ordonné la libération volontaire des lieux, et à défaut, l’expulsion de Madame [L], [M] [W], a fixé le montant de l’indemnité d’occupation, a condamné notamment Madame [L], [M] [W], à la somme de 13 184,21€ au titre des loyers, charges, indemnité d’occupation impayés.

Le 12 février 2024, Madame [L], [M] [W] a interjeté appel, aux fins de délais de paiement sur 36 mois, tandis qu’elle a saisi la Commission de surendettement le 10 janvier 2024, et n’a depuis, effectué nul versement.

Aujourd’hui, Madame [L], [M] [W] occupe toujours le logement, la créance de [9], bailleur privé, s’élève à 19 444 €.

Madame [L], [M] [W], ne justifie ni de la recherche d’un logement social, ni de la recherche d’un emploi, et laisse délibérément s’aggraver son endettement locatif, privilégiant d’autres dépenses et s’exonérant de prendre tout conseil, et toute mesure d’accompagnement budgétaire.

La société [9] maintient ainsi sa contestation quant à la décision de suspension sur 24 mois, d’exigibilité des créances, qu’elle sous-tend par une mauvaise foi manifeste, et de fait, l’irrecevabilité de la débitrice à la procédure de surendettement des particuliers. La société [9] demande à titre subsidiaire, si la bonne foi était reconnue, de voir invalider la mesure de suspension d’exigibilité, retenir une capacité de remboursement positive, en l’actualisant, et renvoyer le dossier devant la Commission de Surendettement.

A l'issue de l’audience, l'affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du juge des contentieux de la protection.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l'article R.722-1 du code de la consommation, "la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission (...)".

La décision de mesures imposées a été notifiée à la société [9] par lettre recommandée avec avis de réception, signé le 06 mai 2024.

Son recours, exercé au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de la Réunion, par lettre remise au bureau de poste le 22 mai 2024, soit dans le délai d’un mois, sera donc déclaré recevable.

Sur le bien-fondé de la contestation

L'article L.711-1 du code de la consommation pose le principe que "le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir (...)".

Sur la bonne foi

En application de l'article 2274 du code civil, “La bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.- La bonne foi désigne la croyance juste pour une personne d'agir en conformité avec le droit et sans léser les droits d'autrui. Inversement, la mauvaise foi, c'est la conscience de créer ou d'aggraver son endettement en fraude des droits de ses créanciers.

Tandis que la recevabilité n’a pas été préalablement examiné sur le fondement de la bonne foi, que la mauvaise foi est soulevée à ce stade par l’une des parties, le juge peut ici, encore contrôler la recevabilité. Le juge apprécie souverainement l'absence de bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. 

La situation de surendettement de Madame [L], [M] [W] résulte exclusivement de la dette locative, laquelle représente suivant l’arrêté au 01 octobre 2024, la somme totale de 19 444,74 € dont 479, 93 € de frais divers de procédure, et 14 648, 81 € de loyers et charges impayés.

Madame [L], [M] [W] âgée de 30 ans, se dit célibataire avec un enfant à charge âgé de 9 ans. Secrétaire et titulaire d’un BEP Secrétariat, elle est au chômage depuis juin 2022.

A l’appui des justificatifs produits par Madame [L], [M] [W], lors du dépôt de son dossier auprès de la Commission de Surendettement, et notamment l’attestation de paiement de la [8] du 10 janvier 2024, Madame [L], [M] [W] perçoit le RSA soit 639 €, une allocation de soutien familial (pension alimentaire) de 187 €, et 26 € de prestations familiales, soit 852 € de total ressources mensuelles.

Sur la base des barèmes 2024 appliqués par la [11], - le forfait de base retenu pour la débitrice, est évalué à la somme de 573 €, et à la somme de 265 € au titre de la personne supplémentaire, à savoir l’enfant à charge de Madame [L], [M] [W], soit 838 €, - le forfait habitation, à 115 € pour la débitrice, et à la somme de 30 € au titre de la personne supplémentaire, soit 145 €, - le coût actualisé du logement, 529 €, soit 1 512 € de total charges mensuelles.

Il n’est pas contesté,

- que selon l’état des comptes au 1er octobre 2024, le seul et unique virement effectué par Madame [L], [M] [W], en date du 02 septembre 2021, au profit du GIE [10], mandataire de son bailleur, ce, depuis le 1er août 2020, porte sur 139,51 €, - que les versements effectués par la [8], au profit du bailleur, à concurrence de 361€ (pour le dernier montant) ont cessé au 06 avril 2022, au titre du loyer du mois de mars 2022, ce, faute pour Madame [L], [M] [W], d’honorer le paiement du delta de loyer restant à sa charge, - que mise en demeure en juin 2021, commandement de payer en janvier 2022, jugement du tribunal judiciaire en décembre 2023, à l’encontre de Madame [L], [M] [W], sont restés lettre morte, - que la décision de suspension d’exigibilité des dettes pour une durée de 24 mois, imposée, en avril 2024, par la Commission de surendettement, enjoignant à Madame [L], [M] [W] de continuer à régler, à échéance, ses charges courantes, n’a pas davantage été, y compris a minima, suivie d’effet, - que Madame [L], [M] [W] n’apporte nulle preuve d’avoir effectué les démarches utiles à l’impétration d’un logement social, au loyer assurément moindre, ainsi plus adapté à sa situation, - que Madame [L], [M] [W] n’apporte pas davantage la preuve d’avoir effectué les démarches nécessaires à l’obtention d’un nouvel emploi, pas même celle de son inscription à [16], pour pouvoir mieux y prétendre, - que Madame [L], [M] [W] n’a, sur la durée, à aucun moment, cherché notamment auprès des [15], une assistance en matière budgétaire, - qu’en outre, il ne peut s’exclure que Madame [L], [M] [W] ait saisi la Commission de Surendettement que pour faire obstacle à la décision judiciaire ou pour voir effacer sa dette locative, tandis qu’elle s’exonère depuis plusieurs années de tout effort, si infime soit-il, pour la contenir.

L'attitude de Madame [L], [M] [W] présente dès lors, toutes les caractéristiques de la mauvaise foi.

En conséquence, Madame [L], [M] [W] sera déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, et la mesure de suspension d’exigibilité des créances sur 24 mois, sera écarté ; s’agissant d’un nouveau délai, dont elle bénéficierait, tandis qu’elle n’a aucunement mis à profit les 4 années précédentes, pour tenter d’améliorer sa situation financière.

Sur les demandes accessoires

Chaque partie conserve la charge des dépens qu'elle a exposés.

Le présent jugement est immédiatement exécutoire, en application de l'article R.713-10 du code de la consommation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des Contentieux de la Protection, assisté du Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

DECLARE recevable, le recours formé par la société [9] en contestation des mesures imposées par la [11] du 25 avril 2024 ;

DECLARE Madame [L], [M] [W], irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;

DECLARE invalide la mesure de suspension d’exigibilité imposée par la Commission de Surendettement ;

LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;

DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [L], [M] [W] et au créancier par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu'à la [11] par lettre simple ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection, le 04 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Michèle CHARPENTIER, magistrat honoraire exerçant les fonctions de magistrat à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière, présente lors de sa mise à disposition.

La Greffière, Le juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 novembre 2024, sous le numéro 24/00600.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00600. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.