Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 30 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 22/04060
- Formation
- 1re chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 299 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 30 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/04060 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQGW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 JUILLET 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG F 21/00095
APPELANTE :
S.A.S. COUCHOURON VOYAGES, immatriculée au RCS de Carcassonne sous le N°B 432 982 049, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité :
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Victor FONT de la SELARL VICTOR FONT, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIME :
Monsieur [P] [U]
[Adresse 2]
Représenté par Me Annabelle LACOMBE de l'AARPI LACOMBE-LAREDJ, avocat au barreau de CARCASSONNE, substituée par Me AUCHE - HEDOU, avocate au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 03 Juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[P] [U] a été engagé le 1er septembre 2018 par la SAS Coucheron Voyages. Il exerçait les fonctions de chauffeur de véhicule de transport de personnes, à temps partiel, avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 880,88€ pour 80 heures de travail.
Le 16 octobre 2020, il a reçu un avertissement au motif, notamment, que les 1er septembre, 3 septembre et 7 septembre 2020, il avait 'utilisé le véhicule professionnel de l'entreprise à des fins personnelles hors de ses horaires de travail'.
Le 17 décembre 2020, il était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 4 janvier 2021, et mis à pied simultanément à titre conservatoire.
Il a été licencié par lettre du 7 janvier 2021 pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave : 'Le mercredi 9 décembre 2020, entre 8 heures 45 et 10 heures 52, vous avez utilisé le véhicule de l'entreprise à des fins personnelles, en dehors de vos horaires de travail... Or, au lien de revenir au sein de notre dépôt après votre service de la matinée pour y stationner votre autobus, vous avez utilisé le véhicule professionnel de l'entreprise pendant plus de deux heures à des fins personnelles...
Nous vous rappelons que vous avez déjà été sanctionné à plusieurs reprises sur le plan disciplinaire et notamment pour les mêmes motifs le 16 octobre 2020 par le truchement d'un avertissement dès lors que vous aviez utilisé le véhicule de l'entreprise à des fins personnelles le 1er septembre 2020, le 3 septembre et le 7 septembre 2020'.
Le 6 août 2021, estimant que son licenciement était injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne qui, par jugement en date du 11 juillet 2022, a condamné la SAS Coucheron Voyages à lui payer les sommes de 587,53€ à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, de 1 906,12€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 190,06€ à titre de congés payés sur préavis, de 555,95€ à titre d'indemnité de licenciement et de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a également été ordonné la remise de documents de fin de contrat conformes.
Le 26 juillet 2022, la SAS Coucheron voyages a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 27 juin 2024, elle demande d'infirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 4 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 12 janvier 2023, [P] [U] demande d'infirmer en partie le jugement et de lui allouer les sommes de 587,53€ à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, de 1 906,12€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 190,06€ à titre de congés payés sur préavis, de 555,95€ à titre d'indemnité de licenciement, de 4 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3 000€ sur le fondement de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il demande d'ordonner sous astreinte la rectification des documents de fin de contrat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'en demandant au conseil de prud'hommes de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié a implicitement mais nécessairement demandé à titre subsidiaire à la juridiction de requalifier son licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Qu'il a donc été statué dans les limites de la saisine ;
Attendu que la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ;
Que c'est à l'employeur et à lui seul d'apporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement ;
Attendu que le relevé de disque tachygraphe du véhicule conduit par [P] [U], comparé à ses autres relevés et à ses plannings de travail, démontre que pour la journée du 9 décembre 2020, et durant plus de deux heures, il a utilisé le véhicule de l'entreprise à des fins non professionnelles ;
Que, précisément, bien qu'ayant terminé son service à 8 heures 48, il a ensuite utilisé son véhicule professionnel, en dehors de toute mission, entre 9 heures 17 et 9 heures 24 puis entre 10 heures 38 et 10 heures 53, sans qu'il puisse s'agir comme il le prétend d'un détour dû à des travaux sur l'itinéraire habituel ou à des arrêts normaux ;
Qu'ainsi, pour des motifs personnels, à son avantage et au détriment de son employeur, il a sans autorisation fait usage du véhicule de l'entreprise ;
Attendu que le contrat de travail signé par le salarié le 1er septembre 2018 stipule (article X-1) qu'il 's'interdit de faire des ... instruments de travail qui lui sont confiés dans le cadre de l'exécution de sa fonction un usage autre que celui auquel ils sont destinés' ;
Que le règlement intérieur de l'entreprise dont le contrat de travail précise (article III-6) qu'un exemplaire lui a été remis et qu'il s'engage à le respecter prévoit également (article III, D, §2 et III, F §3) qu'il est 'interdit... d'utiliser à des fins personnelles (le) véhicule de l'entreprise' et qu''aucun conducteur ne peut sans autorisation spéciale délivrée par écrit et par la direction... dévier pour ses propres besoins les véhicules des itinéraires préalablement fixés' ;
Attendu, en outre, que le 16 octobre 2020, [P] [U] avait déjà reçu un avertissement pour des motifs similaires, commis à trois reprises, ce que rappelle la lettre de licenciement, sans émettre de contestation ;
Que dans une attestation du 3 juillet 2020, il avait reconnu avoir 'utilisé le véhicule en dehors de (ses) heures de travail à des fins personnelles et mai et juin' ;
Attendu qu'il en résulte qu'au vu de l'ensemble des ces éléments, la faute grave est caractérisée et qu'il y a lieu d'infirmer le jugement dont appel ;
Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Rejette les demandes ;
Condamne [P] [U] à payer à la SAS Coucheron Voyages la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens.
La Greffière Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 octobre 2024, sous le numéro 22/04060.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04060. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.