Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
30 octobre 2024
Numéro de rôle
24/12591
Formation
Pôle 1 - Chambre 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 627 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

N° RG 24/12591 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXVW

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 09 Juillet 2024

Date de saisine : 18 Juillet 2024

Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Décision attaquée : n° 24/00078 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 21 Mai 2024

Appelant :

Monsieur [R] [Z], représenté par Me Khéops LARA, avocat au barreau de MELUN, toque : M07 - N° du dossier E0005Y3W

Intimé :

Monsieur [C] [L], représenté par Me Romain DARRIERE de la SELEURL ROMAIN DARRIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1753

ORDONNANCE SUR INCIDENT

(n° )

Nous, Marie-Catherine GAFFINEL, conseiller délégué,

Assistée de Jeanne BELCOUR, greffière,

Par ordonnance de référé du 21 mai 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Fontainebleau a :

- Déclaré régulière l'assignation introductive d'instance délivrée le 22 mars 2024 ;

- Rejeté tous les moyens d'irrecevabilité soulevés par M. [R] [Z] et déclaré l'action de M. [C] [L] recevable ;

- Ordonné au directeur de la page Facebook nommée « Le [Localité 2] du Confluent » de publier les droits de réponse tels qu'ils apparaissent au dispositif de l'assignation en date du 22 mars 2024 ' en reproduisant notamment les alinéas, les éléments de ponctuation et les espaces entre les mots ' à la suite de chacune des deux publications initiales en date du 21 septembre 2023 intitulée « Triples relaxes pour [W] [I] poursuivi par [C] [L] » et du 6 décembre 2023 intitulée « La justice donne à nouveau tort au maire [C] [L] ! » ou de les rendre accessibles à partir de celles-ci ;

- Condamné M. [R] [Z] à payer à M. [C] [L] la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts provisionnels ;

- Condamné M. [R] [Z] à payer à M. [C] [L] la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires ;

- Condamné M. [R] [Z] aux entiers dépens.

Le 21 mai 2024, M. [R] [Z] a interjeté appel de cette décision. La déclaration d'appel a été enregistrée sous le numéro RG 24/09520.

Craignant que sa déclaration d'appel ne soit déclarée caduque, faute pour lui de l'avoir signifiée dans le délai de 10 jours à l'intimé, M. [R] [Z], à qui M. [C] [L] a signifié l'ordonnance litigieuse le 8 juillet 2024, a remis au greffe une nouvelle déclaration d'appel le 9 juillet 2024, enregistrée sous le numéro RG 24/12591.

Par conclusions remises et notifiées le 1er octobre 2024, M. [C] [L] a soulevé la caducité de la déclaration d'appel enregistrée sous le numéro RG 24/12591 et sollicité la condamnation de M. [R] [Z] aux dépens et à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que M. [R] [Z] ne lui a pas fait signifier la déclaration d'appel conformément aux dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile. Il prétend que l'acte qui lui a été signifié, intitulé « assignation à bref délai devant la cour d'appel de Paris et sommation à comparaître devant la chambre 8 pôle 1 de la cour d'appel à l'audience du 9 janvier 2025 à 9h30 » ne comporte pas le procès-verbal de signification, a une date illisible et ne contenait que l'avis d'inscription au rôle de l'affaire et non la déclaration d'appel. Il considère que l'avis d'inscription au rôle n'équivaut pas à la déclaration d'appel, ne mentionnant pas les chefs de la décision critiqués.

Par conclusions remises et notifiées le 16 octobre 2024, M. [R] [Z] conclut au rejet de la demande de M. [C] [L], à l'absence de caducité et à la condamnation de M. [C] [L] à la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que la seconde déclaration d'appel a été signifiée le 13 septembre 2024 à M. [C] [L] par acte de commissaire de justice et que la caducité n'est pas encourue sauf à porter une atteinte disproportionnée à son droit d'accès au juge consacré par l'article 6§1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

Il fait valoir que la déclaration d'appel qui doit être signifiée est le document récapitulatif, émis par le greffe, adressé en retour à l'appelant par un message RPVA, et reprenant les données de l'appel, telles que renseignées par l'appelant lors de la formalisation de son recours par voie électronique et que l'avis d'inscription au rôle constitue ce document à telle enseigne qu'y figure la mention « déclaration d'appel valant inscription au rôle ». Il considère qu'aucun grief ne peut être invoqué par M. [C] [L] et ce d'autant que ses conclusions d'appelant et l'avis de fixation contenaient toutes les informations nécessaires à l'intimé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

L'incident a été plaidé à l'audience du 16 octobre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR,

Aux termes de l'article 905-1 du code de procédure civile applicable à l'espèce, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

L'article 8 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel prévoit que le message de données relatif à une déclaration d'appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. Ce récapitulatif accompagné, le cas échéant, de la pièce jointe établie sous forme de copie numérique annexée à ce message et qui fait corps avec lui tient lieu de déclaration d'appel, de même que leur édition par l'avocat tient lieu d'exemplaire de cette déclaration lorsqu'elle doit être produite sous un format papier.

La déclaration d'appel a été remise au greffe de la cour le 9 juillet 2024.

Elle a été enregistrée par le greffe le 18 juillet 2024. A cette date, par deux messages RPVA distincts, le greffe a adressé à l'appelant d'une part, le récapitulatif de la déclaration d'appel et d'autre part, l'avis d'inscription au rôle.

Le 6 septembre 2024, le greffe a transmis à l'appelant l'avis de fixation de l'affaire en circuit court. Dès lors qu'il n'est pas contesté que M. [C] [L] n'avait pas encore constitué avocat - sa constitution datant du 20 septembre 2024 -, il appartenait à M. [R] [Z] de signifier sa déclaration d'appel, dans le délai imparti, conformément à l'article 905-1 précité.

M. [R] [Z] se prévaut d'un acte de signification à M. [C] [L] par commissaire de justice, dont la date, certes peu lisible, est le 13 septembre 2024. Cet acte, intitulé « assignation à bref délai devant la cour d'appel de Paris et sommation à comparaître devant la chambre 8 pôle 1 de la cour d'appel à l'audience du 9 janvier 2025 à 9h30 », indique en première page qu'il s'agit de la signification de la déclaration d'appel reçue au greffe de la cour d'appel le 9 juillet 2024, de l'avis de fixation circuit court du 6 septembre 2024 et des conclusions d'appelant signifiées par Rpva le 9 septembre 2024.

Toutefois, à la lecture des pièces jointes à la signification de l'acte, il apparait qu'aucune déclaration d'appel n'a été notifiée. M. [R] [Z] admet d'ailleurs qu'a été notifié, au titre de la déclaration d'appel, un document intitulé « inscription au rôle », daté du 18 juillet 2024.

Or, comme le relève justement M. [C] [L], ce document ne correspond pas à la déclaration d'appel formalisée par le greffe et qui doit être notifiée à l'intimé.

Si l'avis d'inscription au rôle rappelle la date de la déclaration d'appel et son numéro d'enregistrement ainsi que les noms de l'appelant et de l'intimé, il ne comporte ni les chefs du jugement critiqués ni les adresses, nationalité et date de naissance, de l'appelant et de l'intimé alors que ces mentions doivent obligatoirement figurer dans la déclaration d'appel conformément à l'article 901 du code de procédure civile.

Ainsi, il ne peut être retenu que la notification de l'avis d'inscription au rôle à l'intimé équivaut à la notification de la déclaration d'appel prévue à l'article 905-2 précité.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, il importe peu qu'il ait procédé dans le même acte à la signification de ses premières conclusions. Celles-ci ne comprennent pas les mêmes informations que la déclaration d'appel et ne reprennent pas nécessairement l'ensemble des chefs critiqués du jugement dans la déclaration d'appel.

Dès lors que la déclaration d'appel n'a pas été notifiée dans l'acte signifié le 13 septembre 2024, M. [R] [Z] ne peut se prévaloir de l'absence de grief causé à l'intimé par l'irrégularité de la signification.

Enfin, la sanction de la caducité ne procède ni d'un formalisme excessif ni d'une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge au regard du but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel avec représentation obligatoire et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6, §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (Civ 2ème, 1er juin 2017, n°16-18212).

La déclaration d'appel enregistrée le 9 juillet 2024, faute de signification dans le délai imparti par l'article 905-1 du code de procédure civile, est caduque.

M. [R] [Z], succombant à l'instance, est condamné aux dépens et à verser à M. [C] [L], contraint d'engager des frais pour sa défense, la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons caduque la déclaration d'appel formée par M. [R] [Z] le 9 juillet 2024,

Condamnons M. [R] [Z] aux dépens et à verser à M. [C] [L] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Paris, le 30 octobre 2024

Le greffier Le conseiller délégué,

Copie au dossier - Copie aux représentants - Copie aux parties

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 30 octobre 2024, sous le numéro 24/12591.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/12591. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.