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Groupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupementSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Décision du
- 28 mai 2024
- Numéro de rôle
- 15/01266
- Formation
- 2ème CH - Section 1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 298 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° 2024/1804
COUR D'APPEL DE PAU
2ème chambre civile - Section 1
RG : 15/1266
ORDONNANCE DE PROROGATION DE DELAI
Philippe DARRACQ, Magistrat chargé du contrôle des expertise de la 2ème chambre civile - section 1,
Vu la décision en date du 12 décembre 2023 (23/00001831) désignant Monsieur [M] [W] en qualité d'expert dans l'affaire :
Madame [L] [R], représentant : Me Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE, SCI ISSIS, représentant : Me Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE c) Monsieur [P] [J], représentant : Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU, Maître [Y] [K], es qualité d'administrateur judiciaire de la SCI ISSIS, Monsieur [X] [J], intervenant volontaire, agissant en qualité de curateur de Monsieur [N] [J], représentant : Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU, Etablissement LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE DU PAYS BASQUE pris ès qualité de curateur de Monsieur [N] [J] fonctions auxquelles elle a été nommée par ordonnance de changement de curateur du TI de BAYONNE du 17/01/2019, représentant : Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU, SELARL FHB venant aux droits de Maître [K] es qualité d'administrateur judiciaire de la SCI ISSIS
, SCI L'HERMITAGE, représentant : Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
Vu la date fixée pour le dépôt du rapport, le 04 juillet 2024,
Vu le courrier reçu le 23 mai 2024 de l'expert sollicitant un délai supplémentaire pour déposer son rapport,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la requête est fondée au vu des explications fournies par l'expert,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 279 du Code de Procédure Civile,
Accordons à M. [M] [W] un délai supplémentaire jusqu'au 01er octobre 2024 pour déposer son rapport au Greffe.
Fait à Pau, le 28 Mai 2024
Le Magistrat chargé du Contrôle
Des Expertises,
Ph. Darracq
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 28 mai 2024, sous le numéro 15/01266.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/01266. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.