Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honorairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Décision du
- 31 mai 2024
- Numéro de rôle
- 24/00413
- Formation
- 2ème CH - Section 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 681 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N°24/01837
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
30 mai 2024
Dossier N°
N° RG 24/01042 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IZ7Z
Objet:
Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire
Affaire :
S.A.S. EMBALPROS
C/
S.A.S. CARTONNERIE MODERNE, S.A.S.U. DEFI IMPRIMERIE
Nous, [C] [H], Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats à l'audience publique du 2 mai 2024,
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 30 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ENTRE :
S.A.S. EMBALPROS
[Adresse 6]
[Localité 4]
Demanderesse au référé ayant pour avocat Me Lydia LECLAIR de la SCP MOUTET-LECLAIR, avocat au barreau de BAYONNE
Suite à une ordonnance de Référé du Tribunal de Commerce de Bayonne, en date du 25 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 2022004059
ET :
S.A.S. CARTONNERIE MODERNE
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A.S.U. DEFI IMPRIMERIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défenderesses au référé ayant pour avocat postulant Me Nicolas MICHELOT de la SELARL ALQUIE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE et pour avocat Me Guillaume FORTUNET avocat au barreau d'Avignon, substitué par Me MARCHESSEAU-LUCAS, avocat au barreau de Pau
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de la SCP Lavet Poinson, commissaire de justice à Montauban et de la SCP Nasser et Souville, commissaire de justice à l'Isle sur la Sorgue en
date des 27 et 28 mars 2024, la SAS Embalpros au bénéfice de qui la SA Cartonnerie moderne et la SASU Défi imprimerie ont été condamnées respectivement à lui payer les sommes de 36 000 € et 35 000 € au titre de la liquidation d'une astreinte, par une ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Bayonne en date du 25 janvier 2024, décision dont celles-ci ont interjeté appel demande au premier président de ce siège au visa de l'article 524 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de l'appel eu égard à l'inexécution de la décision attaquée ; elle sollicite également leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Celles-ci soulignent que la SAS Embalpros n'a pas exécuté le jugement du 4 septembre 2023 prononcé par le tribunal de commerce de Bayonne qui met à la charge de la demanderesse, à leur bénéfice le paiement de certaines sommes ; elles s'en rapportent à justice sur la demande de la SAS Embalpros et sollicitent la condamnation de celle-ci à leur payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir à cet effet que la demanderesse a initié à leur égard plusieurs voies d'exécution aux fins de recouvrement des sommes précitées, saisies s'avérant fructueuses.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI
Il n'est pas contesté que nonobstant la diligence de saisie attribution sur le compte des défenderesses, la SAS Embalpros n'a pas été intégralement remplie de ses droits au titre de la décision attaquée.
Dès lors, il sera fait droit à ses prétentions formées sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile alors que les défenderesses ne justifient ni même n'allèguent des critères visés par ce texte pour faire échec à cette demande.
Pour faire valoir son bon droit, la SAS Embalpros a été contrainte d'ester en justice et ainsi exposer des frais qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 1500 €.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonnons la radiation de l'affaire pendante devant la cour d'appel de Pau, 2ème chambre section 1, enregistrée sous le numéro RG 24/00 413,
Condamnons la SAS Cartonnerie moderne et la SASU Défi imprimerie à payer à la SAS Embalpros la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS Cartonnerie moderne et la SAS Défi imprimerie aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 31 mai 2024, sous le numéro 24/00413.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00413. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.