Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 30 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/03662
- Formation
- Chambre Premier Président
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 405 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/03662 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZJG
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 OCTOBRE 2024
Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, greffière ;
APPELANT :
M.[K] [T] [P]
né le 18 Octobre 1957 au Portugal
Résidence habituelle :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Lieu d'admission :
Centre Hospitalier de [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
assisté de Me Victoric Bellet, avocat au barreau de Dieppe
INTIMÉ :
Centre Hospitalier de [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Vu l'admission de M. [K] [T] [P] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 5] à compter du 30 septembre 2024, sur décision de son directeur ;
Vu la saisine en date du 07 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Dieppe par Monsieur le directeur du centre hospitalier de Dieppe ;
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 11 octobre 2024 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [K] [T] [P] ;
Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [K] [T] [P] et reçue au greffe de la cour d'appel le 21 octobre 2024 ;
Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 28 octobre 2024 transformant la mesure en hospitalisation sur décision du représentant de l'Etat ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 29 octobre 2024,
Vu le certificat médical du docteur [I] en date du 29 octobre 2024,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
***
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
Par arrêté en date du 25 octobre 2024, le sous préfet de [Localité 5] a ordonné l'admission de M.[T] [P] en soins psychiatriques sans consentement jusqu'au 25 novembre 2024 inclus
L'appel interjeté à l'encontre l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 11 octobre 2024 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte est donc devenu sans objet
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort:
Déclare l'appel de M. [K] [T] [P] recevable mais devenu sans objet,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 6], le 30 Octobre 2024.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 30 octobre 2024, sous le numéro 24/03662.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03662. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.