Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 30 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/03690
- Formation
- Chambre Premier Président
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 420 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/03690 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZLH
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 OCTOBRE 2024
Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, greffière ;
APPELANT :
Monsieur [T] [Z]
né le 24 Mai 1984 à [Localité 12]
Résidence habituelle :
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Lieu d'admission :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
assisté de Me Marie MALEC, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMÉS :
Association ATMP 76
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Vu l'admission de M. [T] [Z] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 8] à compter du 7 août 2023, sur décision de son directeur ;
Vu la réintégration de M. [T] [Z] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 8] à compter du 6 octobre 2024, sur décision de son directeur ;
Vu la saisine en date du 08 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de DIEPPE par monsieur le directeur du centre hospitalier de DIEPPE ;
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 14 octobre 2024 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [T] [Z] ;
Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [T] [Z] et reçue au greffe de la cour d'appel le 23 octobre 2024 ;
Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu le récépissé signé par M. [T] [Z] le 25 octobre 2024 indiquant qu'il ne souhaitait plus faire appel ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 29 octobre 2024,
***
Il résulte de l'article 400 du code de procédure civile que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
M.[Z] indique se désister de son appel.
Il convient de constater le désistement d'appel de l'appelant, de le dire parfait, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Constate le désistement parfait de l'appel de M. [T] [Z] ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que la présente décision sera notifiée selon les formes légales et qu'avis sera donné au ministère public ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 11], le 30 Octobre 2024.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 30 octobre 2024, sous le numéro 24/03690.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03690. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.