Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Retire l'affaire du rôle sur demande conjointe des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
31 octobre 2024
Numéro de rôle
23/02872
Formation
Chambre 4-8a
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
665 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT DE RETRAIT DU RÔLE

DU 31 OCTOBRE 2024

N°2024/383

Rôle N° RG 23/02872

N° Portalis DBVB-V-B7H-BK22P

[M] [I]

C/

Organisme [6]

Copie certifiée conforme

le :31/10/2024

à :

-[7]

-Me Stéphanie BAGNIS de la SELARL BAGNIS - DURAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 20 janvier 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/6965

APPELANT

Monsieur [M] [I],

demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Stéphanie BAGNIS de la SELARL BAGNIS - DURAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

[7],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Mme [C] [F] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 31 octobre 2024,, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M.[E] [I] a sollicité de la [2] ([5]) la prise en charge de sa tendinopathie transfixiante du sus épineux de l'épaule gauche au titre du tableau de maladies professionnelles n°57 en se prévalant d'un certificat médical du 15 octobre 2010.

Le 11 décembre 2012, le [4] [Localité 9] a émis un avis défavorable à la demande de l'intéressé.

Le 14 janvier 2013, la [5] a refusé la demande de M.[E] [I].

Ce dernier a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours le 9 avril 2013.

Le 7 juin 2013, M.[E] [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.

Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.

Par jugement du 15 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a désigné un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Le 28 février 2022, le [3] n'a pas retenu de lien direct entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle réalisée.

Par jugement du 20 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a débouté M.[E] [I] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Les premiers juges ont relevé que :

' les avis des deux [8] saisis étaient clairs, concordants, motivés en ce qu'ils n'ont pas retenu de lien direct entre l'affection et la profession exercée ;

' M.[E] [I] n'avait produit aucun élément de nature à établir un lien direct entre sa pathologie et son activité professionnelle ;

Le 18 février 2023, M.[E] [I] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience du 17 septembre 2024, les parties ont sollicité par écrit le retrait du rôle de la procédure.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application de l'article 382 du code de procédure civile, "le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée."

A l'audience du 17 septembre 2024, les parties ont sollicité par écrit le retrait du rôle de l'affaire faute d'avoir pu se mettre en état.

Il convient, par conséquent, d'ordonner le retrait du rôle de l'affaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ordonne le retrait du rôle de l'affaire,

Dit qu'elle sera remise au rôle des affaires en cours à l'initiative de la partie la plus diligente avant l'expiration du délai de la péremption.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Retire l'affaire du rôle sur demande conjointe des parties. La juridiction a statué le 31 octobre 2024, sous le numéro 23/02872.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02872. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.